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29/12/1999 | FRANCE | N°141997

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1999, 141997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 12 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, a, d'une part, annulé la décision du maire du 9 décembre 1985 licenciant M. X... de son poste de directeur des services extérieurs de la régie municipale des pompes funèbres et, d'autre part, l'a cond

amnée à verser à l'intéressé, en premier lieu, une indemnité d'un m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 12 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, a, d'une part, annulé la décision du maire du 9 décembre 1985 licenciant M. X... de son poste de directeur des services extérieurs de la régie municipale des pompes funèbres et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressé, en premier lieu, une indemnité d'un montant correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues entre la date à laquelle est intervenue la décision portant résiliation de son contrat de travail et la date de notification du jugement, après déduction des revenus de remplacement dont il a pu bénéficier au cours de cette période, en deuxième lieu, une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice moral, enfin une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
4°) de condamner M. X..., d'une part, à lui rembourser la somme de 4 000 F versée en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, à lui verser la somme de 12 000 F en application del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 9 décembre 1995, le maire de Montpellier a licencié M. Christian X... de son emploi de directeur des services extérieurs de la régie municipale des pompes funèbres qu'il occupait en qualité de contractuel ; que, par son jugement du 10 juin 1992, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé la décision susanalysée du 9 décembre 1985 et, d'autre part, condamné la VILLE DE MONTPELLIER à verser à l'intéressé une indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période écoulée entre la date à laquelle est intervenue la décision portant résiliation de son contrat de travail et la date de notification du jugement, sous déduction de diverses ressources de remplacement dont il a pu bénéficier, ainsi qu'une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice moral subi par lui ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... à l'appel de la VILLE DE MONTPELLIER :
Considérant que, par délibération du 16 novembre 1992, le conseil municipal de Montpellier a autorisé le maire à faire appel du jugement ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par M. X... doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il conteste au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'en l'espèce la décision du 9 décembre 1985 par laquelle le maire de Montpellier a mis fin au contrat de M. X... ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; que le délai du recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 8 octobre 1986, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du 9 décembre 1984 mettant fin au contrat de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1°) D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2°) D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents des collectivités locales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 27 janvier 1984, date à laquelle la loi précitée du 26 janvier 1984 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de leur insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire commise par eux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la VILLE DE MONTPELLIER que M. X..., recruté par elle pour occuper l'emploi de directeur des services extérieurs de la régie municipale des pompes funèbres, qui remplissait les conditions requises par les dispositions susmentionnées de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984, avait vocation à être titularisé ; qu'il est constant que, pour résilier le contrat de M. X... par sa décision en date du 9 décembre 1984, le maire s'est exclusivement fondé, selon les termes mêmes de cette décision, sur "des motifs tirés de l'intérêt du service public" ; que, dès lors, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, la VILLE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier en a prononcé l'annulation ;
Sur les indemnités dues à M. X... :

Considérant, d'une part, qu'en prenant la décision de licenciement litigieuse, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus est entachée d'illégalité, le maire de Montpellier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la ville et à ouvrir droit à réparation au profit de M. X... ; que celui-ci a droit, à la suite de l'éviction illégale dont il a été l'objet, à une indemnité d'un montant correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues en qualité d'agent contractuel entre la date de son licenciement et la date de notification du jugement du tribunal administratif, après déduction des revenus de remplacement dont il a pu bénécier au cours de cette période ; que le tribunal administratif ne disposant pas des éléments et pièces justificatives nécessaires à la liquidation de l'indemnité due au titre de la perte de salaire, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, renvoyer à la VILLE DE MONTPELLIER le soin de liquider l'indemnité due sur les bases ci-dessus mentionnées ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X... en l'évaluant, ainsi que l'ont fait les premiers juges, à la somme de 10 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la VILLE DE MONTPELLIER et M. X..., par la voie du recours incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la VILLE DE MONTPELLIER à verser à M. X... une indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre la date à laquelle est intervenue la décision portant résiliation de son contrat de travail et la notification du jugement, sous déduction de diverses ressources de remplacement dont il a pu bénéficier et une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice moral ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l'indemnité due par la VILLE DE MONTPELLIER à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que M. X... a demandé le 22 juin 1993 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité dont le bénéfice lui a été reconnu par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la VILLE DE MONTPELLIER la somme de 12 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions pour condamner la VILLE DE MONTPELLIER à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : L'indemnité que la VILLE DE MONTPELLIER a été condamnée à verser à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1992. Les intérêts échus le 10 juin 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 141997
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 141997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:141997.19991229
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