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29/12/1999 | FRANCE | N°148725

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1999, 148725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 17 septembre 1990 du tribunal administratif de Lyon qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, n'a que partiellement

fait droit à sa demande en décharge de cotisations supplémentair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 1er avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 17 septembre 1990 du tribunal administratif de Lyon qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu, et condamne l'Etat à lui verser la somme de 26 690 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gérard X... a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, assorti de pénalités pour absence de bonne foi, à raison de sommes réputées distribuées et résultant du rehaussement du bénéfice imposable au titre des mêmes années de la SARL Delior qui commercialisait des articles de bijouterie-joaillerie auprès de professionnels de ce secteur d'activité et dont M. X... était le gérant ;
Considérant que, pour contester les impositions litigieuses, M. X... a soutenu devant la cour administrative d'appel de Lyon que celles-ci n'étaient pas justifiées dès lors que le bénéfice imposable de la société Delior avait été à tort rehaussé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société Delior le bénéfice correspondant au produit estimé par elle de la vente d'un lot d'articles non comptabilisés dans les stocks de la société Delior ; que le requérant soutient que ce lot d'articles ne pouvait être regardé comme étant la propriété de la société Delior en raison du fait que ces articles appartenaient à la société Gapon qui les lui avaient confiés et que la société Delior n'avait pu légalement les acquérir par voie de compensation avec le lot qu'elle avait elle-même confié à la société Gapon et que celle-ci était dans l'impossibilité de lui restituer ; que, toutefois, la Cour, après avoir relevé que le requérant avait en tant que gérant de la société Delior déclaré que celle-ci s'était estimée propriétaire du lot d'articles dont il s'agit, a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'administration apportait la preuve que les marchandises en cause constituaient pour la société Delior des achats non comptabilisés dont la revente justifiait un rehaussement du bénéfice ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rehausser le bénéfice imposable de la société Delior, l'administration a également regardé comme des ventes non comptabilisées les articles que la société Delior avait confiés à la société Gapon et que celle-ci, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne lui avait pas restitués ; que l'administration a estimé qu'une partie de ces articles avaient fait l'objet de règlements effectifs de la part de la société Gapon et que pour le solde la société Delior détenait une créance sur la société Gapon ; que si le requérant soutient que la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des faits en ce qui concerne l'ampleur des règlements opérés par la société Gapon, cette critique est en tout état de cause inopérante à l'égard du rehaussement de bénéfice pratiqué dès lors que l'administration, suivie par la Cour, a estimé que la totalité de la valeur du lot non restitué devait être regardée comme une vente non comptabilisée, que celle-ci ait donné lieu à un paiement effectif mais non comptabilisé ou à la constitution d'une créance au profit de la société Delior ; qu'en outre, en estimant que le requérant n'établissait pas que cette créance était définitivement irrecouvrable àla clôture de l'exercice et en en déduisant qu'elle ne pouvait donner lieu à la constatation d'une perte, la Cour s'est, par ces motifs qui sont exempts d'erreur de droit, livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la Cour a commis une erreur de droit en regardant les majorations de prix consentis par la société Delior à la société Baxton pour les achats qu'elle effectuait auprès de celle-ci, comme un acte anormal de gestion autorisant l'administration à réintégrer ces majorations dans le bénéfice de la société Delior ; que, cependant, la Cour a constaté que la société Delior avait reconnu que les achats en cause avaient fait l'objet d'une surfacturation ; qu'elle a estimé que le motif invoqué pour justifier ces majorations de prix, tiré de l'existence de délais de paiement qui auraient été consentis par la société Baxton à la société Delior, n'était pas établi ; que la Cour a pu légalement en déduire que l'administration était fondée à regarder ces majorations comme constitutives d'un acte anormal de gestion ;
Considérant, en quatrième lieu, que la Cour ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, se fonder sur la seule importance des rehaussements d'imposition assignés à M. X... pour juger que la bonne foi de celui-ci ne pouvait être admise et qu'il n'était par suite pas fondé à demander que des intérêts de retard soient substitués aux pénalités de mauvaise foi dont les cotisations d'impôt mises à sa charge au titre des années 1979 et 1980 avaient été assorties ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er avril 1993 doit être annulé en tant qu'il concerne les pénalités et que le surplus de la requête de M. X... doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que des omissions de déclarations de recettes ont été pratiquées de façon répétée et délibérée par la société Delior ; que son gérant, M. X... n'était pas étranger à ces pratiques dont il a tiré des revenus distribués qu'il a dissimulés ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les impositions litigieuses ont été assorties de la majoration de 50 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 1er avril 1993 est annulé en tant qu'il concerne les pénalités assignées à M. X....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel et tendant à ce que les intérêts de retard soient substitués aux pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1979 et 1980 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 148725
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1728, 1729
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 148725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148725.19991229
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