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29/12/1999 | FRANCE | N°157056

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1999, 157056


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 16 septembre 1993 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers

a, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, annulé sa délibération du 27...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 16 septembre 1993 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, annulé sa délibération du 27 mai 1991 du conseil général fixant l'échelle indiciaire applicable à l'emploi de directeur départemental de la prévention et de l'action sociale, ainsi qu'au rejet du déféré du préfet des Deux-Sèvres ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 avril 1993 ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser pour le préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur matérielle et de la lenteur excessive de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 septembre 1993, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté une requête du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 avril 1993 par le motif que ce jugement avait été notifié au département le 23 avril 1993 et que la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1993, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'était pas, dès lors, recevable ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES à l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle que la notification du jugement attaqué n'a été reçue par le conseil général que le 26 avril 1993 ; qu'ainsi, la décision susvisée du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle, qui n'est pas imputable au département et qui, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, doit être rectifiée ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur l'appel du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ;
Considérant que, par un mémoire en date du 20 décembre 1995, le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES a déclaré se désister purement et simplement de son action en appel ; que ce désistement emporte désistement de l'ensemble des conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 16 septembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit :
Vu le mémoire en défense du préfet des Deux-Sèvres, enregistré le 5 septembre 1995, et tendant au rejet de la requête en date du 25 juin 1993 du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 1995, par lequel le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES déclare se désister purement et simplement de l'action engagée par sa requête du 25 juin 1993 ;.
Article 2 : Les motifs de la décision en date du 16 septembre 1993 du Conseil d'Etat sont modifiés et complétés comme suit :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES le 26 avril 1993 ; qu'ainsi la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1993 a été formé dans le délai d'appel et est recevable ;
Considérant que le désistement du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;"
Article 3 : Le dispositif de la décision en date du 16 septembre 1993 du Conseil d'Etat est modifié comme suit :
"Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES".
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - Requête déclarée irrecevable à tort - Demande en rectification d'erreur matérielle et désistement de la requête au fond - Obligation de corriger l'erreur matérielle puis de donner acte du désistement.

54-08-05, 54-05-04-02 Le Conseil d'Etat a rejeté une requête comme irrecevable car tardive. Cette décision est entachée d'une erreur matérielle. Le requérant demande au Conseil d'Etat de rectifier cette erreur et se désiste de sa requête au fond. Il convient dans ce cas pour le Conseil d'Etat de corriger son erreur en jugeant que la requête est recevable puis de donner acte du désistement.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Demande en rectification d'erreur matérielle d'une requête déclarée à tort irrecevable et désistement de la requête au fond - Obligation de corriger l'erreur matérielle puis de donner acte du désistement.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 157056
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157056
Numéro NOR : CETATEXT000008083433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;157056 ?
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