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29/12/1999 | FRANCE | N°167484

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1999, 167484


Vu la requête en opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision n° 138431 du 9 décembre 1994 par laquelle, sur la requête de l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature dirigée contre le jugement du 17 déce

mbre 1991 du tribunal administratif de Versailles, il a annulé l'arrêté ...

Vu la requête en opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision n° 138431 du 9 décembre 1994 par laquelle, sur la requête de l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature dirigée contre le jugement du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles, il a annulé l'arrêté du 30 octobre 1990 du maire de Montgeron lui accordant un permis de construire pour 131 logements ;
2°) de rejeter la requête n° 138431 de l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature et sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la commune de Mongeron,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Montgeron :
Considérant que la commune de Montgeron a intérêt au maintien du permis de construire délivré le 30 octobre 1990 à la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête en opposition de la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition" ;
Considérant que, par une décision n° 138431 du 9 décembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur la requête de l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature, l'arrêté en date du 30 octobre 1990 du maire de Montgeron accordant un permis de construire à la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC ; que celle-ci, bien qu'avisée de l'appel de l'association contre le jugement rendu à son bénéfice le 17 décembre 1991 par le tribunal administratif de Versailles, n'a pas produit dans l'instance ; que, dès lors, la décision du 9 décembre 1994, intervenue sur la requête de l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature a été rendue par défaut contre la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC ; que celle-ci est recevable à y former opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de l'association ;
Sur la requête de l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature :
Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature a pour objet "la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie dans la vallée de l'Yerres en général, particulièrement sur le territoire de la commune d'Yerres" ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1990 par lequel le maire de Montgeron a accordé à la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé dans la vallée de l'Yerres ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme non recevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée à la demande ;
Considérant que M. X..., adjoint au maire de Montgeron, avait reçu délégation, en application des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, pour la délivrance du permis de construire attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association, le permis de démolir en date du 21 septembre 1990 concerne l'ensemble des constructions existant sur les parcelles servant d'assiette aux constructions autorisées par l'arrêté attaqué ;
Considérant que la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC, titulaire de promesses de vente relatives aux parcelles devant servir d'assiette aux constructions projetées, avait qualité pour présenter la demande de permis de construire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code d'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune indique que la zone NAUA accueillera "un ensemble d'environ 100 logements collectifs et individuels", cette mention, qui n'est pas reprise par le règlement du plan d'occupation des sols, n'a pas de valeur normative ; que, dès lors, l'association requérante ne peut utilement invoquer sa méconnaissance à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le permis de construire attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée par les constructions projetées au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni qu'il méconnaîtrait l'article UA 3 du plan d'occupation des sols aux termes duquel : "Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale" ;
Considérant que, selon l'article A 421-6-1 du code de l'urbanisme, la décision accordant le permis de construire doit indiquer les principales caractéristiques de la construction et notamment "la surface hors oeuvre nette ou le cas échéant la surface hors oeuvre brute du projet" ; que l'arrêté attaqué, qui indique qu'il concerne des "habitations collectives" et en précise la surface hors oeuvre nette, satisfait à ces prescriptions ;
Considérant que si le permis de construire mentionne par erreur que la construction se situe dans la zone NAUE et non dans la zone NAUA du plan d'occupation des sols, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire attaqué des règles fixées en ce qui concerne la dimension des places de stationnement par l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ne saurait être accueilli dès lors qu'un permis modificatif assurant le respect de ces règles a été délivré à la SOCIETE STIM ILEDE-FRANCE RESIDENTIEL SNC le 17 juin 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1990 par lequel le maire de Montgeron a accordé à la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC un permis de construire un ensemble immobilier ;
Sur les conclusions de la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature à verser à la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Montgeron est admise.
Article 2 : L'opposition formée par la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC est admise.
Article 3 : La décision n° 138431 en date du 9 décembre 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue.
Article 4 : Le jugement en date du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 5 : La demande de l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 6 : Les conclusions de la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STIM ILE-DE-FRANCE RESIDENTIEL SNC, à l'association yerroise pour la défense de l'environnement et de la nature, à la commune de Montgeron et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 167484
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-5, R421-1-1, A421-6-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 167484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167484.19991229
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