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29/12/1999 | FRANCE | N°169689

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1999, 169689


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Najima X... demeurant 12 G résidence Alfred Fauquet (59720), Louvroil ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 20 janvier 1995 rapportant le décret du 13 janvier 1994 en tant qu'il l'avait naturalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;r> Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-G...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Najima X... demeurant 12 G résidence Alfred Fauquet (59720), Louvroil ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 20 janvier 1995 rapportant le décret du 13 janvier 1994 en tant qu'il l'avait naturalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;
Considérant que Mme X... a été naturalisée par décret du 13 janvier 1994 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle avait épousé le 20 juillet 1992 un ressortissant marocain résidant au Maroc et qui y exerçait une activité professionnelle à la date du décret attaqué ; que dans ces conditions, et alors même que Mme X... soutient qu'elle souhaite que son conjoint vienne s'établir en France au titre du regroupement familial, elle n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et ne remplissait pas la condition de résidence fixée par l'article 21- 16 du code civil ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du décret du 20 janvier 1995 rapportant le décret du 13 janvier 1994 en tant qu'il l'avait naturalisée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Najima X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169689
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 169689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169689.19991229
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