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29/12/1999 | FRANCE | N°172649

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1999, 172649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1995 et 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a remis à sa charge les pénalités pour manoeuvre frauduleuse qui lui avaient été assignées en majoration de suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 à 1984, mis en recouvrement le 31 décembre 1

986, et d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la pério...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1995 et 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a remis à sa charge les pénalités pour manoeuvre frauduleuse qui lui avaient été assignées en majoration de suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 à 1984, mis en recouvrement le 31 décembre 1986, et d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 1981 au 30 septembre 1985, mis en recouvrement le 4 novembre 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 1er du dispositif de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a remis à la charge de la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC "les pénalités pour manoeuvre frauduleuse à elle assignées et mises en recouvrement les 4 novembre 1986 (T.V.A.) et 31 décembre 1986 (impôt sur les sociétés)" ;
Considérant, en premier lieu, que, par décisions des 28 et 31 août 1998, postérieures à l'introduction du pourvoi de la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes a prononcé d'office les dégrèvements résultant de la substitution d'intérêts ou indemnités de retard aux pénalités pour manoeuvre frauduleuse qui avaient été appliquées, d'une part, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de chacune des années 1983 et 1984, d'autre part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1985, et qui se trouvaient comprises, respectivement, dans les droits et majorations mis en recouvrement le 31 décembre 1986 et le 4 novembre 1986 ; que les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, que le surplus des pénalités pour manoeuvre frauduleuse incluses dans les droits et majorations mis en recouvrement aux dates susindiquées est afférent, d'une part, à une fraction de supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1982, d'autre part, à une fraction de complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1982, dont la cour administrative d'appel a, par un précédent arrêt, du 20 décembre 1994, devenu définitif, confirmé la décharge, qu'avait accordée le tribunal administratif de Lyon ; que la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC est, dès lors, fondée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander que l'article 1er de l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il remet à sa charge les pénalités dont s'agit ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 1995 est annulé en tant qu'il remet à la charge de la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC les pénalités pour manoeuvre frauduleuse qui lui avaient été assignées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1982 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 1981 au 31 décembre 1982.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. AUTO-INDUSTRIE MERIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 172649
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 172649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172649.19991229
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