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29/12/1999 | FRANCE | N°177216

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 177216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1996 et 29 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CERBERE SOVAREC dont le siège est à Saint-Dizier (52102), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CERBERE SOVAREC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 29 décembre 19

92 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1996 et 29 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CERBERE SOVAREC dont le siège est à Saint-Dizier (52102), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CERBERE SOVAREC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui verser une indemnité limitée à 17 348,66 F, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 1989, en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours des années 1987 et 1988 en raison de l'incidence sur sa production d'énergie électrique des prélèvements d'eau opérés par l'Etat sur la Neste, en amont de sa centrale hydraulique, d'autre part, à porter ladite indemnité à 56 322,42 F ;
2°) évoque l'affaire au fond en application de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1987, et condamne l'Etat à lui verser la somme de 27 057,59 F avec intérêts de droit à compter du 14 mars 1988 et la somme de 29 264,83 F avec intérêts de droit à compter du 2 mars 1989, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, et ce sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CERBERE SOVAREC,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que pour justifier le montant des indemnités qu'elle réclame au titre des années 1987 et 1988 pour les préjudices qu'elle a subis du fait des dérivations d'eau opérées dans le canal de la Neste en amont de sa microcentrale hydroélectrique, la SOCIETE CERBERE SOVAREC invoquait les dispositions de l'accord du 10 janvier 1974 qu'elle avait passé avec le chef du service de distribution des eaux de la Neste des Hautes-Pyrénées, représentant le ministère de l'agriculture ;
Considérant que pour rejeter cette demande, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur le seul motif que ledit accord ne comportait pas la signature du représentant de l'administration, sans rechercher si, au vu de l'ensemble des circonstances, ledit accord ne revêtait pas le caractère d'un engagement contractuel de par la commune volonté des parties ; qu'en statuant de la sorte la cour a commis une erreur de droit ; que la société requérante est par suite fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CERBERE SOVAREC tendant à la réformation du jugement du 29 décembre 1992 du tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux lettres en date des 9 mai 1974 et 16 janvier 1989 que les termes de l'accord du 10 janvier 1974, élaboré sur la base d'une étude de deux experts choisis par l'administration, ont été acceptés par le ministre de l'agriculture ; que, dès lors, même en l'absence de signature du représentant de l'Etat sur ledocument daté du 10 janvier 1974, celui-ci exprime la commune volonté des parties ; que le ministre chargé de l'environnement n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il ne traduirait qu'un compromis temporaire et révocable ;
Considérant qu'un tel accord qui porte sur le règlement de droits d'eau et non sur l'exécution même du service public ne peut faire l'objet de la part de l'administration de son pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs ; qu'aux termes de cet accord : "les indemnités dues seront payées en fonction du calcul effectué en application de l'étude faite par M. X... et expertisée par M. Y... ingénieur" ; qu'il ressort de cette étude que le calcul des débits dérivés de la Neste doit être effectué à partir des "débits réels ou effectifs" de cette rivière ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, pour évaluer le préjudice subi par la SOCIETE CERBERE SOVAREC, s'est fondé sur le "débit naturel" de la Neste qui, compte-tenu des ouvrages de réserves d'eau constitués en amont du canal de dérivation, peut différer très sensiblement du débit réel ;

Considérant que les sommes réclamées par la société pour les années en cause en application de l'accord du 10 janvier 1974 ne sont pas contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CERBERE SOVAREC est fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 27 057,59 F au titre de l'année 1987, avec intérêts de droit à compter du 14 mars 1988, et la somme de 29 264,83 F au titre de l'année 1988 avec intérêts de droit à compter du 2 mars 1989 ; que le jugement du 29 décembre 1992 du tribunal administratif de Pau doit être réformé en ce sens ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 mai 1996, 30 mai 1997, 2 juin 1998 et 3 juin 1999 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts pour chacune des indemnités demandées ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ;
Considérant toutefois, qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice ... A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement." ; que, dès lors que ces dispositions législatives permettent à la SOCIETE CERBERE SOVAREC, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins d'injonction présentées par la société requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE CERBERE SOVAREC la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 27 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'indemnité accordée à la SOCIETE CERBERE SOVAREC est portée à 27 057,59 F pour l'année 1987, avec intérêts de droit à compter du 14 mars 1988, et à 29 264,85 F pour l'année 1988, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 1989. Les intérêts échus les 29 mai 1996, 30 mai 1997, 2 juin 1998 et 3 juin 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 29 décembre 1992 du tribunal administratif de Pau est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE CERBERE SOVAREC la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CERBERE SOVAREC est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CERBERE SOVAREC et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 177216
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Code civil 1154
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1, art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 177216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177216.19991229
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