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29/12/1999 | FRANCE | N°180049

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1999, 180049


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1996 l'ordonnance du 20 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Veuve AHMED Y... née FATMA BENT X..., demeurant ... (Tunisie) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 février 1996, présentée par Mme Veuve AHMED Y..., qui demande que le tribunal annule la

décision du 12 février 1996 par laquelle le payeur général au...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1996 l'ordonnance du 20 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Veuve AHMED Y... née FATMA BENT X..., demeurant ... (Tunisie) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 février 1996, présentée par Mme Veuve AHMED Y..., qui demande que le tribunal annule la décision du 12 février 1996 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant de son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, "cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme Veuve AHMED Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve AHMED Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve AHMED Y..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 180049
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48 PENSIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 180049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180049.19991229
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