La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1999 | FRANCE | N°182906

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1999, 182906


Vu le jugement en date du 2 juillet 1996, enregistré le 9 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 mai 1995, présentée par la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL dont le siège social est ..., représentée par son président en ex

ercice ; la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL demande l'annula...

Vu le jugement en date du 2 juillet 1996, enregistré le 9 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 mai 1995, présentée par la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de délivrance d'un agrément sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, notamment son article 16 ;
Vu les décrets n° 85-236 et n° 85-237 du 13 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL : "Le président de la fédération ( ...) représente la fédération en justice et dans tous les actes de la vie civile" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider de former une action en justice au nom de la fédération ; qu'ainsi, le président de la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à ce qu'un agrément lui soit délivré sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 : "A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public ( ...). Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément" ; que ces conditions ont été fixées par le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que plusieurs fédérations soient agréées pour la pratique du même sport, dès lors qu'elles satisfont aux conditions légales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'agrément demandé par la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL pour la pratique du karaté, le ministre, qui ne conteste pas que cette fédération remplissait les conditions requises par le décret susmentionné du 13 février 1985 relatif à la délivrance de l'agrément, s'est fondé sur la circonstance qu'une autre fédération, comportant plus d'adhérents, détenait déjà un agrément ministériel pour la pratique de ce sport ; qu'ainsi, en refusant pour ce motif de délivrer l'agrément demandé, le ministre a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de la jeunesse et des sports rejetant la demande de la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE KARATE TRADITIONNEL et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Décret 85-237 du 13 février 1985
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 182906
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182906
Numéro NOR : CETATEXT000008054582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;182906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award