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29/12/1999 | FRANCE | N°189557

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1999, 189557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotis

ations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS, qui a pour activité, d'une part, la production et la distribution de films cinématographiques et, d'autre part, l'édition et la distribution de vidéogrammes, a procédé à l'amortissement des droits d'exploitation des films en vidéogrammes détenus par elle en fixant le montant des annuités d'amortissement pour les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 au niveau des recettes nettes procurées par l'exploitation ; que l'administration a refusé à ladite société et pour les exercices en cause le droit à recourir à ce mode d'amortissement et a estimé qu'elle aurait dû pratiquer un amortissement linéaire calculé sur la durée des contrats de mandat de distribution dont elle était titulaire ; qu'elle a, en conséquence, procédé à des rehaussements d'imposition au titre desdits exercices ; que, devant la cour administrative d'appel, la société requérante s'est prévalue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu d'une lettre du 6 avril 1972 adressée par le chef du service de la législation fiscale au délégué général de la Fédération nationale des distributeurs de films et qui, selon elle, autorisait tous les distributeurs de films, y compris ceux distribuant des films en vidéogrammes, à appliquer la méthode d'amortissement qu'elle avait appliquée ;
Considérant que, par la lettre susmentionnée du 6 avril 1972, l'administration a autorisé, sous certaines conditions, les distributeurs de films à procéder à l'amortissement des droits d'exploitation des films selon le régime dérogatoire prévu en faveur des producteurs de films par une circulaire de la direction générale des impôts en date du 11 mai 1950 ; que cette circulaire permettait aux producteurs d'amortir, à la clôture d'un exercice, les droits détenus sur les films à hauteur des recettes nettes provenant de leur exploitation au cours de cet exercice ; qu'à la date à laquelle la lettre du 6 avril 1972 a été envoyée, celle-ci ne pouvait concerner la distribution de films par vidéogrammes dont il est constant qu'elle n'existait pas encore commercialement ; que ce n'est, d'ailleurs, que par une instruction du 23 février 1993 que l'administration a étendu aux distributeurs de films par vidéogrammes le régime d'amortissement exceptionnel dont il s'agit ; que, dès lors, en estimant que la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS ne pouvait se prévaloir à l'encontre des redressements contestés de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la lettre susmentionnée du 6 avril 1972, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME HUGO FILMS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 189557
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Condition d'interprétation littérale de la doctrine - Interprétation des mots dans le sens qu'ils avaient pour l'auteur de la doctrine.

19-01-01-03 Par une lettre du 6 avril 1972 envoyée au délégué général de la Fédération nationale des distributeurs de films, l'administration a autorisé, sous certaines conditions, les distributeurs de films à procéder à l'amortissement des droits d'exploitation des films selon le régime dérogatoire prévu en faveur des producteurs de films par une circulaire de 1950, c'est-à-dire un amortissement égal, à la clôture d'un exercice, aux recettes nettes provenant de l'exploitation des films au cours de l'exercice. A la date à laquelle cette lettre a été envoyée, celle-ci ne pouvait concerner la distribution de films par vidéogrammes dont il est constant qu'elle n'existait pas encore commercialement. Par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir de cette doctrine pour contester les redressements infligés par l'administration qui a contesté le mode d'amortissement des droits d'exploitation des films en vidéogrammes utilisé par la société (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Circulaire du 11 mai 1950 direction générale des impôts
Instruction du 23 février 1993

1. Remarque : par une instruction du 1993-02-23, l'administration a étendu aux distributeurs de films par vidéogrammes le régime d'amortissement exceptionnel en cause


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 189557
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189557.19991229
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