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29/12/1999 | FRANCE | N°192176;192177;192850

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 192176, 192177 et 192850


Vu 1°/, sous le n° 192176, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1997, présentée pour M. Francis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les délibérations de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises des 20 septembre et 2 octobre 1997, ensemble la décision d'appel de la cotisation complémentaire concernant M. Z... du 24 octobre 1997 ;
2°) de le décharger de toute cotisation complémentaire ou exceptionnelle au titr

e de 1997 ;
Vu 2°/, sous le n° 192177, la requête enregistrée au sec...

Vu 1°/, sous le n° 192176, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1997, présentée pour M. Francis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les délibérations de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises des 20 septembre et 2 octobre 1997, ensemble la décision d'appel de la cotisation complémentaire concernant M. Z... du 24 octobre 1997 ;
2°) de le décharger de toute cotisation complémentaire ou exceptionnelle au titre de 1997 ;
Vu 2°/, sous le n° 192177, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1997, présentée pour Mme Nadine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les délibérations de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises des 20 septembre et 2 octobre 1997, ensemble la décision d'appel de la cotisation complémentaire concernant Mme Y... du 24 octobre 1997 ;
2°) de la décharger de toute cotisation complémentaire ou exceptionnelle pour l'année 1997 ;
Vu 3°/, sous le n° 192850, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1997 et 24 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises en date du 2 octobre 1997 fixant en ce qui le concerne à la somme de 78 145 F le montant de la cotisation complémentaire appelée, ensemble la décision de ladite caisse en date du 24 octobre 1997 portant appel de la cotisation complémentaire et la mise en demeure de payer du 4 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, modifiée ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, modifié ;
Vu l'article 2-9° du décret du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Z..., Mme Y... et M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprises : "Une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire-liquidateur. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de laCaisse de garantie. L'adhésion à cette Caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire-liquidateur. Les ressources de la Caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur cette liste et par chaque mandataire-liquidateur" ; qu'aux termes de l'article 75 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de cette loi : "Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la Caisse de garantie. En cas de désaccord du commissaire du gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice" ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances qui rendent nécessaire l'intervention de la puissance publique pour organiser, dans l'intérêt de l'économie nationale, une garantie des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par les administrateurs judiciaires et par les mandataires-liquidateurs, l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 a créé, par les dispositions précitées, une caisse de garantie à laquelle l'adhésion ainsi que le versement d'une cotisation annuelle sont obligatoires, et, prévu qu'un magistrat serait nommé pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement ; que le décret en Conseil d'Etat, auquel la loi a renvoyé pour fixer les modalités d'organisation de la caisse, a prévu qu'en cas de désaccord du commissaire du gouvernement, le montant de la cotisation serait fixé par arrêté interministériel ; qu'en raison de la mission exercée par cette caisse, du contrôle auquel elle est soumise pour la fixation de la cotisation et des prérogatives de puissance publique dont elle dispose pour imposer une cotisation et en fixer le montant, les décisions par lesquelles la caisse fixe les principes de calcul de la cotisation annuelle et son montant pour chaque affilié sont des actes administratifs dont la légalité relève de l'appréciation du juge administratif ; qu'en revanche, l'action en recouvrement de cette cotisation concerne le fonctionnement et la gestion patrimoniale de la Caisse de garantie et relève de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître des délibérations par lesquelles le conseil d'administration a décidé de percevoir une cotisation supplémentaire pour l'année 1997 et en a fixé les modalités de calcul et des décisions par lesquelles la Caisse de garantie a fixé le montant des cotisations de chaque assujetti ; qu'il est en revanche fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer adressée à M. X... le 4 décembre 1997, et les conclusions tendant à la décharge de la cotisation notifiée à M. Z... le 24 octobre 1997 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les décisions fixant le principe et les modalités de calcul d'une cotisation supplémentaire :
Considérant que les délibérations attaquées sont des décisions administratives ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'imposaient de mentionner dans la décision la composition du conseil d'administration lorsqu'il s'est prononcé sur les dispositions litigieuses ; que le moyen tiré de ce que le conseil d'administration n'aurait pas été régulièrement composé manque en fait ;
Considérant que si l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 précité a prévu le principe d'une cotisation annuelle, il n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire au conseil d'administration de prévoir une cotisation complémentaire lorsque l'appel de cette cotisation est rendu nécessaire par des circonstances particulières ;
Considérant que le commissaire du gouvernement s'est borné à constater qu'aucune "disposition explicite" ne prévoyait la faculté pour le conseil d'administration de prélever une cotisation complémentaire ; qu'en donnant, dans ces conditions, son accord aux décisions contestées il n'a pas méconnu les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 75 précité du décret du 27 décembre 1985 ;
Considérant que l'article 34 précité de la loi du 25 janvier 1985 n'impose pas à la Caisse de garantie de n'appeler les cotisations que lorsqu'elle a fait l'objet d'une réclamation des tiers créanciers ; qu'il prévoit au contraire que "la garantie de la caisse joue ... sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire-liquidateur" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 " ... La Caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de la présente loi" et qu'aux termes de l'article 77 du décret du 27 décembre 1985 : "Les contrats d'assurance ... doivent comporter une clause laissant à la charge de la Caisse de garantie l'indemnisation des victimes dans la proportion minimale d'un cinquième des préjudices causés" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir une franchise minimale qui ne pourrait en aucun cas être reportée sur les adhérents ;

Considérant que le montant de la cotisation due par chaque professionnel a été fixé à 50 000 F par personne et 6 % du chiffre d'affaires des trois dernières années ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération fixant le montant des cotisations aurait été dépourvue de tout lien avec les facultés contributives des divers professionnels concernés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur ce point serait entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions fixant le principe et les modalités de calcul d'une cotisation supplémentaire doivent être rejetés, comme non fondées ; que les conclusions dirigées contre les décisions fixant le montant des cotisations dues par M. Z..., Mme Y... et M. X... doivent être rejetées comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z..., de Mme Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Z..., à Mme Nadine Y..., à M. Daniel X..., à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Décisions par lesquelles la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises fixe les principes de calcul de la cotisation annuelle et son montant pour chaque affilié.

17-03-02-005-01, 37-04-04 En raison de la mission exercée par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, du contrôle auquel elle est soumise pour la fixation de la cotisation et des prérogatives de puissance publique dont elle dispose pour imposer une cotisation et en fixer le montant, les décisions par lesquelles elle fixe les principes de calcul de la cotisation annuelle et son montant pour chaque affilié sont des actes administratifs dont la légalité relève de l'appréciation du juge administratif.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Action en recouvrement des cotisations par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

17-03-02-005-02 L'action en recouvrement des cotisations par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises concerne le fonctionnement et la gestion patrimoniale de cette caisse et relève de la compétence du juge judiciaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - Décisions par lesquelles la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises fixe les principes de calcul de la cotisation annuelle et son montant pour chaque affilié - Actes administratifs - Effets - Compétence du juge administratif.


Références :

Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 75, art. 77
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 192176;192177;192850
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Le Bret, Laugier, SCP Peignot, Garreau, Me Bertrand, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192176;192177;192850
Numéro NOR : CETATEXT000008059040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;192176 ?
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