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29/12/1999 | FRANCE | N°194414

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 194414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Doris FRITZ Y..., demeurant ... ; Mme FRITZ Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble la décision du 4 novembre 1997 rejetant son recours gracieux ;
2°) de lui accorder la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la

loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Doris FRITZ Y..., demeurant ... ; Mme FRITZ Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble la décision du 4 novembre 1997 rejetant son recours gracieux ;
2°) de lui accorder la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme FRITZ Y... exerçait à la date de la décision de la commission rejetant sa demande de validation la profession de coiffeur depuis plus de 20 ans, dont plus de dix ans en tant que chef d'entreprise ; qu'elle produit de nombreuses attestations concordantes et élogieuses pour ses qualités personnelles et sa compétence professionnelle, émanant de ses différents employeurs et de ses clientes ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme FRITZ Y... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ainsi que de la décision confirmative du 4 novembre 1997 prise sur son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme FRITZ Y... la somme de 5 000 f qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 24 juillet et 4 novembre 1997 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... et son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme FRITZ Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Doris FRITZ Y..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 194414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194414
Numéro NOR : CETATEXT000008061235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;194414 ?
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