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29/12/1999 | FRANCE | N°197629

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 197629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1998 et 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thibaud X... DE LA SABLIERE, demeurant ... ; M. X... DE LA SABLIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 763 du 30 avril 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 avril 1996 du conseil régional de Rhône-Alpes en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'amnisti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1998 et 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thibaud X... DE LA SABLIERE, demeurant ... ; M. X... DE LA SABLIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 763 du 30 avril 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 avril 1996 du conseil régional de Rhône-Alpes en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie pour les faits retenus à son encontre par la décision du 14 septembre 1995 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... DE LA SABLIERE,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie dispose que : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision", ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la juridiction qui a infligé la sanction s'est déjà prononcée sur le bénéfice de l'amnistie ;
Considérant que, par une décision en date du 14 septembre 1995, le conseil régional de Rhône-Alpes de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. Thibaud X... DE LA SABLIERE la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant deux mois ; que, par cette décision intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1995, le conseil régional a implicitement mais nécessairement refusé à M. X... DE LA SABLIERE le bénéfice de l'amnistie ; que, par suite, la seule voie de recours ouverte à M. X... DE LA SABLIERE contre cette décision était celle de l'appel devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que le motif tiré de l'irrecevabilité de la nouvelle demande, présentée le 20 décembre 1995 par M. X... DE LA SABLIERE devant le conseil régional aux fins de bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait doit être substitué par le juge de cassation aux motifs de rejet erronés retenus par le juge du fond ; que ce motif justifie en l'espèce le dispositif de la décision juridictionnelle attaquée dont M. X... DE LA SABLIERE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... DE LA SABLIERE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... DE LA SABLIERE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... DE LA SABLIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thibaud X... DE LA SABLIERE, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 197629
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 197629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197629.19991229
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