La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1999 | FRANCE | N°197630

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 197630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1998 et 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thibaud X... DE LA SABLIERE, demeurant ... ; M. X... DE LA SABLIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 762 du 30 avril 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 avril 1996 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie i

nstituée par la loi du 3 août 1995 pour les faits retenus à son encont...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1998 et 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thibaud X... DE LA SABLIERE, demeurant ... ; M. X... DE LA SABLIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 762 du 30 avril 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 avril 1996 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 3 août 1995 pour les faits retenus à son encontre par la décision du 17 novembre 1994 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Thibaud X... DE LA SABLIERE,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : "L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétariat du conseil national, quinze jours au moins avant l'audience. Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du conseil national" ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits. Il est procédé aux interrogatoires ( ...)/ L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu ( ...)" ;
Considérant que le rapport établi par le rapporteur désigné par le président de la section disciplinaire, qui consiste en un simple exposé des faits et peut, d'ailleurs, ne pas être écrit, n'est pas au nombre des pièces du dossier qui doivent nécessairement être communiquées aux parties ; que, par suite, M. X... DE LA SABLIERE n'est pas fondé à soutenir que, faute pour lui d'avoir pu prendre connaissance des conclusions figurant dans le rapport du rapporteur, la procédure suivie devant la section disciplinaire a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, pour refuser à M. X... DE LA SABLIERE le bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a relevé que l'intéressé s'était abstenu de façon délibérée pendant plusieurs années de payer ses cotisations ordinales et de régler ses dettes à l'égard de ses fournisseurs ; que les juges du fond ne se sont pas livrés à une qualification juridique erronée des faits en estimant qu'ils constituaient des manquements à la probité et à l'honneur et se trouvaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, M. X... DE LA SABLIERE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseilnational de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1996 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie pour les faits retenus à son encontre par la décision du 17 novembre 1994 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois ;
Sur les conclusions de M. X... DE LA SABLIERE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... DE LA SABLIERE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... DE LA SABLIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thibaud X... DE LA SABLIERE, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 197630
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 25, art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 197630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197630.19991229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award