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29/12/1999 | FRANCE | N°197720;197781

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 197720 et 197781


Vu, 1° sous le n° 197720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1998 et 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 30 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au contournement Est de l'agglomération cherbourgeoise, conférant à cette voie le statut de déviation entre le giratoire ouest du Barreau des Flamands au Nord et l'extrémité Ouest du doublement de la RN 132 au Sud et port

ant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune...

Vu, 1° sous le n° 197720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1998 et 24 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 30 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au contournement Est de l'agglomération cherbourgeoise, conférant à cette voie le statut de déviation entre le giratoire ouest du Barreau des Flamands au Nord et l'extrémité Ouest du doublement de la RN 132 au Sud et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Tourlaville ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit décret ;
Vu, 2° sous le n° 197781, la requête enregistrée le 6 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU BOULEVARD DE L'EST (ADERIVE), dont le siège est ..., représentée par M. Jean Max Chardon, son président en exercice et pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LE RESPECT DE L'EST TOURLAVILLAIS (APPRET), dont le siège est Becquet du Haut à Tourlaville (50110), représentée par M. Jean NOLLEAU, son président en exercice ; les associations demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 30 avril 1998 portant déclaration d'utilité publique les travaux relatifs au contournement Est de l'agglomération cherbourgeoise, conférant à cette voie le statut de déviation entre le giratoire Ouest du Barreau des Flamands au Nord et l'extrémité Ouest du doublement de la RN 132 Est au Sud et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des solsde la commune de Tourlaville ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) condamne l'Etat en tous les dépens y compris les droits de timbre et de plaidoirie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-2 et L. 11-5 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-6 et R. 122-28, L. 123-8, L. 146-7 et L. 146-8 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 152-1 et R. 152-2 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche , Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 197720 et 197781 sont l'une et l'autre dirigées contre le décret du 30 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs au contournement Est de l'agglomération cherbourgeoise, conférant à cette voie le statut de déviation entre le giratoire Ouest du Barreau des Flamands au Nord et l'extrémité Ouest du doublement de la RN 132 au Sud et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Tourlaville ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
En ce qui concerne la compétence des auteurs du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions ... de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ..." ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 du même code : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un anaprès la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a émis, sur le projet de contournement de l'agglomération cherbourgeoise par l'est et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Tourlaville, un avis favorable assorti de trois réserves, dont l'une, relative au phasage de l'opération, n'a pu être satisfaite ; que dans ces conditions, les conclusions de la commission d'enquête doivent être considérées comme défavorables ; qu'il suit de là que, par application des dispositions susmentionnées des articles L. 11-2 et L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le gouvernement était compétent pour déclarer l'utilité publique du projet par décret en Conseil d'Etat dans un délai de dix-huit mois après la clôture de l'enquête préalable ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération ( ...) a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière - la déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le président du conseil régional de Haute-Normandie a fait savoir au préfet de la Manche, par lettre du 20 septembre 1996, son intention de ne pas participer à la procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Tourlaville, et que, d'autre part, le préfet a invité le président du conseil général de la Manche, par lettre du 30 mai 1997, reçue au conseil général le 2 juin 1997, à se joindre à la réunion organisée le 26 juin 1997, en application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la circonstance que les représentants de ces deux collectivités territoriales n'ont pas participé à la consultation n'est pas de nature à vicier la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que la présence momentanée dans le dossier d'enquête publique d'une coupure de presse relatant une manifestation défavorable au projet, a été, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la régularité de cette enquête ;
Considérant, en troisième lieu, que dans la mesure où le décret attaqué confère à la voie objet de la déclaration d'utilité publique le caractère d'une déviation soumise aux dispositions de l'article L. 152-1 du code de la voirie routière qui ne confèrent pas d'accès direct aux propriétés riveraines, le dossier soumis à enquête publique devait être complété, comme le prescrit l'article R. 152-4 du code précité par : "Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1" et "l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications" ; que si les requérants soutiennent que ces prescriptions n'ont pas été respectées, il ressort de l'examen du dossier soumis à l'enquête publique que celui-ci comporte un plan conforme aux exigences définies par l'article R. 152-2 ainsi qu'un descriptif des aménagements prévus pour assurer l'accès à la déviation et rétablir les voies interrompues ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût réel du projet, tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête, ait fait l'objet d'une sous-évaluation viciant la procédure ;
Considérant en dernier lieu que les modifications qui ont été apportées pour réduire les inconvénients de l'ouvrage compte-tenu des observations recueillies au cours de l'enquête, notamment en ce qui concerne la réalisation, sur un des tronçons de la route, d'une voie de détresse et d'un emplacement destiné à un arrêt d'urgence, n'ont pas affecté l'économie générale du projet ; qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle enquête ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des articles L. 146-7 et L. 146-8 du code de l'urbanisme :

Considérant que l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme qui figure parmi les dispositions du chapitre VI "Dispositions particulières au littoral" du titre quatrième du livre I de ce code, détermine dans ses deuxième, troisième et quatrième alinéas les règles qui s'appliquent en principe pour la réalisation de "nouvelles routes" dans les communes mentionnées à l'article L. 146-1 du code précité ; qu'il est spécifié cependant par le cinquième alinéa de l'article L. 146-7 que les dispositions des alinéas qui précèdent "ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité" ; qu'est exigée en pareil cas la consultation de la commission départementale des sites ; qu'indépendamment de la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, le premier alinéa de l'article L. 146-8 du code précité prévoit que "les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité impérative" ;
Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme et par dérogation aux règles énoncées à l'article L. 146-7 du même code, une route nouvelle peut être implantée dans une commune mentionnée à l'article L. 146-1 lorsque sa réalisation est nécessaire au fonctionnement d'un service public portuaire autre qu'un port de plaisance et que sa localisation répond à une nécessité technique impérative ; que pour l'appréciation de cette dernière condition, il peut être tenu compte des contraintes résultant de l'urbanisation ;
Considérant que le projet de contournement de l'agglomération cherbourgeoise par l'Est, destiné à relier le port de commerce de Cherbourg au réseau routier national, est devenu nécessaire au fonctionnement du service public portuaire, en raison du développement du trafic maritime à travers la Manche ; que sa localisation à proximité du littoral, dans sa partie terminale, répond ainsi à la nécessité de desservir le port ; qu'elle est en outre tributaire des contraintes résultant de l'urbanisation ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait méconnu l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-7 du même code ne peut en conséquence qu'être lui aussi écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles L. 122-6 et R. 122-28 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme : "En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissementset services publics ainsi que les décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ( ...), l'application des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme" ; que l'article R. 122-28 dispose qu'"en application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement", à condition que celles-ci ne soient pas "de nature à compromettre l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la mise en application anticipée des orientations du schéma d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération cherbourgeoise, en cours de révision, destinée à permettre la réalisation du projet contesté, n'est pas de nature à compromettre l'application de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur du littoral ; que dès lors, le préfet de la Manche pouvait légalement, par son arrêté du 14 août 1997, mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme et décider d'appliquer par anticipation les orientations du schéma directeur de la région de Cherbourg approuvé le 26 novembre 1998 ;
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la nouvelle voie prévue par le décret attaqué a pour objet en raison notamment de l'augmentation du trafic maritime à travers la Manche d'améliorer la desserte du port de commerce de Cherbourg en le raccordant à la RN 13, principal axe de liaison du département de la Manche, et d'accroître la sécurité dans le centre ville tout en diminuant les nuisances supportées par les riverains, grâce au contournement par l'Est de l'agglomération cherbourgeoise ; que ce projet présente ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des mesures adoptées pour remédier à la dangerosité du tracé et pour compenser ou réduire les impacts sur la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique traversée, sur les espaces protégés au titre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, sur les zones agricoles ainsi que sur le patrimoine architectural et touristique, les inconvénients inhérents à la réalisation du projet ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé aurait présenté moins d'inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de procéder à une telle comparaison ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation alléguée :

Considérant qu'il résulte du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la phase de l'enquête publique aboutissant à la déclaration d'utilité publique ne porte pas sur la détermination des parcelles à exproprier, laquelle relève de l'enquête parcellaire ; que dès lors, le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que le choix de ne pas exproprier leur propriété constituerait une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et les associations ADERIVE et APPRET ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 30 avril 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 197720 et 197781 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU BOULEVARD DE L'EST (ADERIVE), à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LE RESPECT DE L'EST TOURLAVILLAIS (APPRET) au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 197720;197781
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Article L. 146-8 du code de l'urbanisme (premier alinea) - Effets - Dérogation aux règles énoncées à l'article L. 146-7 du même code - Possibilité d'implanter une route nouvelle dans une commune mentionnée à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme - Conditions - Réalisation nécessaire au fonctionnement d'un service public portuaire autre qu'un port de plaisance et localisation répondant à une nécessité technique impérative.

68-001-01-02-03 L'article L. 146-7 du code de l'urbanisme détermine les règles qui s'appliquent en principe pour la réalisation de "nouvelles routes" dans les communes mentionnées à l'article L. 146-1 du même code. Le premier alinea de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme prévoit que "les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité impérative". Sur le fondement de ces dernières dispositions et par dérogation aux règles énoncées par l'article L. 146-7, une route nouvelle peut être implantée dans une commune mentionnée à l'article L. 146-1 lorsque sa réalisation est nécessaire au fonctionnement d'un service public portuaire autre qu'un port de plaisance et que sa localisation répond à une nécessité technique impérative.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2, L11-5
Code de l'urbanisme L123-8, L146-7, L146-8, L146-1, L122-6, R122-28
Code de la voirie routière L152-1, R152-4, R152-2, L146-7, L146-1, R122-28
Décret du 30 avril 1998 décision attaquée confirmation
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 197720;197781
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197720.19991229
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