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29/12/1999 | FRANCE | N°197954

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 197954


Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Jacques X..., dont l'adresse postale est BP 146 à Abymes cedex (97181), en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... tendant à l'annulation du décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de

commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d...

Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Jacques X..., dont l'adresse postale est BP 146 à Abymes cedex (97181), en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... tendant à l'annulation du décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, en tant qu'il prévoit, en son article 1er, que les fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ne sont pas "éligibles" au bénéfice de la prime de commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant demande l'annulation du décret du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, en tant que ledit décret prévoit, en son article 1er, que les fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité de déminage, prévue par le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994, ne sont pas "éligibles" au bénéfice de la prime de commandement ;
Sur l'intervention du Syndicat autonome des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile :
Considérant que l'intervention du syndicat, déposée à l'appui de la requête, tend à l'annulation du décret du 27 février 1998, en tant que celui-ci prévoit, en son article 1er, que la prime de commandement n'est pas cumulable avec la prime de vol des personnels navigants du groupement ; qu'il n'y a donc pas identité de conclusions avec celles de la requête de M. X... ; que, par suite, l'intervention du syndicat n'est pas recevable ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que, si en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 28 novembre 1994 susvisé portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, cette indemnité est cumulable avec les autres primes liées au statut des agents bénéficiaires de ladite indemnité, le requérant ne saurait utilement invoquer ces dispositions à l'encontre du décret attaqué qui, pris postérieurement et selon les mêmes formes que le décret du 28 novembre 1994, pouvait légalement prévoir des dispositions différentes ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que certains fonctionnaires affectés en dehors de la direction générale de la police nationale et bénéficiant de primes liées à des activités spécifiques peuvent cumuler ces primes avec la prime de commandement et qu'ainsi l'interdiction de cumul applicable dans le cas de la prime de déminage violerait le principe d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 février 1998 ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat autonome des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Syndicatautonome des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 197954
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 94-1022 du 28 novembre 1994 art. 10
Décret 98-115 du 27 février 1998 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 197954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197954.19991229
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