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29/12/1999 | FRANCE | N°198059

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 198059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1998 et 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou Y..., demeurant chez M. X... Abdoulaye, 2, résidence de l'Etang à La Verrière (78320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1998 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1998 et 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou Y..., demeurant chez M. X... Abdoulaye, 2, résidence de l'Etang à La Verrière (78320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1998 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui reconnaître la qualité de réfugié politique et de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Yvelines en date du 3 février 1998 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Amadou Y..., de nationalité mauritanienne, lui a été notifiée par voie postale le 5 février 1998 à la dernière adresse qu'il avait indiquée à la préfecture, et à laquelle il lui a été d'ailleurs envoyé d'autres plis dont il a accusé réception ; qu'un avis de passage ayant été déposé, M. Y... n'est pas venu retirer le pli au bureau de poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. Y... se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si le requérant fait valoir que son oncle et certains membres de sa famille vivent en France où il a noué des liens amicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 29 mai 1998 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, M. Y... fait valoir que cette décision serait illégale en raison des risques que lui ferait courir le retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, toutefois, les allégations du requérant, dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par une décision du 20 mars 1996 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision en date du 26 juin 1996 de la commission des recours des réfugiés, ne sont assortiesd'aucune précision ni justification probante ; que le moyen, tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de reconnaître à M. Y... la qualité de réfugié politique et de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas visé par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles M. Y... demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique et qu'il lui soit délivré un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 198059
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 198059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198059.19991229
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