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29/12/1999 | FRANCE | N°198627

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1999, 198627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 1998 et le 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mokhtar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 3 juillet 1998 rejetant les demandes de visa pour un séjour d'un mois de ses enfants Ziad et Dorsaf X... par le consul général de France à Tunis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 1998 et le 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mokhtar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 3 juillet 1998 rejetant les demandes de visa pour un séjour d'un mois de ses enfants Ziad et Dorsaf X... par le consul général de France à Tunis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que si, dans sa requête dirigée contre les décisions du consul général de France à Tunis refusant de délivrer des visas de court séjour à ses enfants Ziad et Dorsaf X..., M. X... n'énonçait aucun moyen, il a fait valoir, dans un mémoire complémentaire qui, en l'absence de pièce établissant la date de notification des décisions attaquées, a été enregistré dans le délai du recours contentieux, que ces décisions portaient atteinte à sa vie de famille ; qu'il doit être regardé comme invoquant ainsi une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête n'est pas recevable ;
Considérant qu'à la date de la décision lui refusant un visa pour un séjour d'un mois auprès de ses parents pendant les congés scolaires, Ziad Sakis n'avait pas atteint l'âge de la majorité ; que, dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme intervenue en méconnaissance de son droit à une vie familiale normale dont le respect est garanti par l'article 8 de la convention ; qu'en revanche, la décision refusant un visa à Mlle Dorsaf X... qui était majeure ne méconnaît pas ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision refusant un visa à son fils, Ziad Sakis ;
Article 1er : La décision du 3 juillet 1998 du consul général de France à Tunis rejetant la demande de visa présentée par M. Ziad Sakis est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 198627
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 198627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198627.19991229
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