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29/12/1999 | FRANCE | N°199221

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 199221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1998 et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne du 5 février 1998 lui refusant la qualité de travailleur handicapé du fait d

e son inaptitude au travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1998 et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne du 5 février 1998 lui refusant la qualité de travailleur handicapé du fait de son inaptitude au travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilées sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure applicables à ces juridictions et qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 14 mai 1998, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, se borne à indiquer qu'en l'absence d'éléments nouveaux d'appréciation, il convient de confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne en date du 14 mai 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Corrèze.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 199221
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 199221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199221.19991229
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