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29/12/1999 | FRANCE | N°200200

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 200200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 1998 et le 5 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Housseyni Z..., demeurant chez M. Yero X..., 132, av. Jean Y... à Pantin (93500) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 1998 et le 5 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Housseyni Z..., demeurant chez M. Yero X..., 132, av. Jean Y... à Pantin (93500) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Z..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 1997, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière M. Z... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 13 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Z..., qui est célibataire et sans enfant, soutient qu'il vit en France depuis le 5 février 1988 et a, en France, un frère, une soeur, des cousins ainsi que des amis, ces circonstances ne suffisent pas à établir que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la SeineSaint-Denis en date du 29 juin 1998 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. Z... produit quelques fiches de paye concernant les années 1988 à 1993 et déclare sur l'honneur avoir résidé en France sans discontinuité depuis dix ans n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêtéattaqué sur la situation personnelle de M. Z... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousseyni Z..., au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 200200
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200200
Numéro NOR : CETATEXT000008083462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;200200 ?
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