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29/12/1999 | FRANCE | N°200277

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 200277


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fang X...
Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fang X...
Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 février 1998, de la décision du préfet de police du 17 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que le fait que la décision du 17 février 1998, par laquelle le préfet de police a refusé à M. Z... l'autorisation de séjour en France, ne soit pas devenue définitive à la date de sa requête devant le tribunal administratif n'est pas de nature à rendre illégal l'arrêté du 9 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Considérant que si M. Z..., célibataire, de nationalité chinoise, fait valoir qu'il est entré en France en 1990 à l'âge de 14 ans, qu'à partir de 1993 il a été entièrement pris en charge par son oncle de nationalité française, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille et que ses parents vivent au Portugal ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 9 juillet 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fan X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 200277
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 200277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200277.19991229
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