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29/12/1999 | FRANCE | N°200336

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1999, 200336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1998 et 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PERSPECTIVE DE L'AVENUE DE LA PAIX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PERSPECTIVE DE L'AVENUE DE LA PAIX demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 1998 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la ligne B du

tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accomp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1998 et 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PERSPECTIVE DE L'AVENUE DE LA PAIX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PERSPECTIVE DE L'AVENUE DE LA PAIX demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 1998 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la ligne B du tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement, sur le territoire des communes de Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim (Bas-Rhin), et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols desdites communes ;
2°) le sursis à exécution de cette décision ;
3°) la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 22 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-1 et L. 300-2 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PERSPECTIVE DE L'AVENUE DE LA PAIX et de Me Roger, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de la culture :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique des travaux à exécuter pour le projet de ligne B de tramway de l'agglomération strasbourgeoise n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de la culture serait compétent pour signer ; qu'ainsi il n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué et n'avait donc pas à le contresigner ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation préalable :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application d'une délibération du 15 décembre 1995 du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg organisant la procédure de concertation publique sur le projet de réalisation de la deuxième tranche du tramway de l'agglomération strasbourgeoise, plusieurs réunions publiques et une exposition itinérante ont été organisées, qu'un registre et une permanence téléphonique ont été tenus et que le public a été informé du projet par la presse et la télévision locale ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, relatives à la procédure de concertation préalable à toute opération d'aménagement qui, par son importance ou sa nature, modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, auraient été méconnues ;
Sur le moyen tiré du contenu de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ( ...) 2°) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et, en particulier, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3°) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5°) Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique" ;

Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête analyse les effets du projet sur l'environnement notamment du point de vue de la qualité des eaux, des nuisances sonores, ainsi que de son incidence sur les déplacements urbains ; que les mesures envisagées afin de réduire les conséquences dommageables du projet sur ces différents points sont également énumérées et leur coût évalué ; que si la commission d'enquête a demandé à la communauté urbaine de Strasbourg, comme l'y autorisait l'article R. 11-14-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la production de documents supplémentaires détaillant les mesures envisagées pour lutter contre les nuisances sonores, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'étude d'impact ; qu'aucune disposition n'interdisait de présenter à la fin de l'étude d'impact le résumé non technique prévu par le second alinéa du 5° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
Sur le moyen relatif au déroulement de l'enquête publique :
Considérant que les dispositions de l'article R. 11-14-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique selon lesquelles un dossier et un registre doivent être tenus à la disposition du public dans le ou les lieux désignés par le préfet ont été respectées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents auraient été mis à la disposition du public en nombre insuffisant et que certaines personnes auraient de ce fait été dans l'impossibilité d'en prendre connaissance ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité entre le projet déclaré d'utilité publique et le schéma directeur d'améngement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés ( ...) / Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport ( ...) / Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que l'article R. 122-27 du même code dispose que : "Doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ( ...) a) Les plans d'occupation des sols ( ...)d) Les grands travaux d'équipement" ;

Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise, approuvé par le décret du 9 mars 1973, prévoit la réalisation d'un réseau de transport en commun en site propre ayant pour principal objet de relier les zones d'habitat dense et les centres sièges des activités tertiaires ; que le schéma directeur renvoie à des études techniques et économiques ultérieures la définition exacte du réseau et des tracés ; que si le tracé de la ligne B du tramway déclaré d'utilité publique est différent de celui qui figure au schéma directeur et qui n'a qu'une valeur indicative, cette circonstance ne permet pas de regarder le projet déclaré d'utilité publique comme incompatible avec les dispositions et les orientations fondamentales du schéma directeur ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique n'a pas été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'augmenter la capacité du réseau de transport collectif et d'améliorer les conditions de circulation dans l'agglomération strasbourgeoise ; que ce projet revêt un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'eu égard à l'importance de l'opération et aux précautions prises, les atteintes alléguées au site et à la qualité architecturale des quartiers traversés, ainsi qu'à la sécurité des personnes, et les diverses nuisances qui en résulteraient pour les riverains, ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que présente l'opération ;
Considérant enfin que si l'association requérante soutient qu'une autre solution technique pour le passage du tramway avenue de la Paix était possible et aurait entraîné des inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PERSPECTIVE DE L'AVENUE DE LA PAIX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PERSPECTIVE DE L'AVENUE DE LA PAIX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PERSPECTIVE DE L'AVENUE DE LA PAIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PERSPECTIVE DE L'AVENUE DE LA PAIX, à la communauté urbaine de Strasbourg, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-11, R11-14-8
Code de l'urbanisme L300-2, L122-1, R122-27
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 200336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200336
Numéro NOR : CETATEXT000008052253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;200336 ?
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