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29/12/1999 | FRANCE | N°200845

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 200845


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder au classement des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale dans le groupe I prévu à l'article 9 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 f

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Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder au classement des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale dans le groupe I prévu à l'article 9 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : "Pour la détermination de leurs droits, les agents sont répartis en trois groupes : - Groupe I. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 ( ...) ; - Groupe II. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 : "En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale" ; qu'ainsi, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'appartiennent à aucune des catégories de fonctionnaires classés dans les groupes I et II par les dispositions précitées du décret du 12 mars 1986 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de classer les fonctionnaires de ce corps dans le groupe I mentionné à l'article 9 du décret du 12 mars 1986, eu égard à leur niveau de recrutement et à la nature des fonctions qu'ils exercent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a refusé de classer les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale dans le groupe I mentionné à l'article 9 du décret du 12 mars 1986 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 86-416 du 12 mars 1986 art. 9
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 200845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200845
Numéro NOR : CETATEXT000008052274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;200845 ?
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