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29/12/1999 | FRANCE | N°200957

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 200957


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 novembre 1997, présentée par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, do

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Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 novembre 1997, présentée par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, dont le siège est au ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 26 août 1997 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale, ainsi que de cet arrêté ;
2°) de la réunion, du procès-verbal et des délibérations du comité technique paritaire central du 29 septembre 1997 ;
3°) de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale et portant création de la direction de la logistique de la préfecture de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n°95-658 du 9 mai 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret susvisé n° 95-654 du 9 mai 1995 : "Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique paritaire central sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa ci-dessous, répartis entre les organisations syndicales selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires. Pour chacun des trois corps relevant du présent décret, un représentant est désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dudit corps" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 95-658 du 9 mai 1995 : "Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité technique paritaire central de la police nationale comporte trente-six membres titulaires. Les dix-huit sièges qui reviennent aux représentants du personnel au sein de ce comité sont répartis entre les représentants des personnels actifs des services de police, à qui sont attribués quinze sièges, et les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, qui en reçoivent trois" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La répartition des sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique paritaire central est fixée conformément à l'article 53 du décret du 9 mai 1995 susvisé" ;
Considérant que, par arrêté du 31 janvier 1996, le ministre de l'intérieur avait, en application des dispositions précitées, procédé à la répartition des sièges réservés aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au sein du comité technique paritaire central de la police nationale en attribuant six sièges à la fédération autonome des syndicats de police (FASP), quatre sièges à la fédération nationale autonome de la police (FNAP), trois sièges à l'alliance SIPN/SNEpi, un siège à "Catégoriel police SGPN-SNGpx" et un siège au "Front national de la police" ; que l'arrêté attaqué en date du 26 août 1997, qui fait notamment suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris en datedu 17 juin 1997 selon lequel le "Front national de la police" n'a pas la qualité de syndicat, a procédé à une nouvelle répartition des sièges au comité paritaire central de la police nationale, à la suite de laquelle la fédération autonome des syndicats de police s'est vu attribuer sept sièges, la fédération nationale autonome de la police quatre sièges, l'alliance SIPN/SNEpi trois sièges, "Catégoriel Police SGPN-SNGpx" un siège ; que la fédération autonome des syndicats de la police (FASP) a ainsi obtenu, par cet arrêté, un siège supplémentaire ;

Considérant cependant que, postérieurement aux élections aux commissions paritaires qui avaient eu lieu en décembre 1995, et dont le ministre avait pris les résultats en compte dans son arrêté du 31 janvier 1996, le syndicat général de la police (SGP), composante significative de la fédération autonome des syndicats de la police (FASP), a quitté cette fédération ; que cette circonstance ne permettait plus à la FASP de se prévaloir de la représentativité démontrée par les résultats des élections aux commissions administratives paritaires de décembre 1995 ; qu'au surplus, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 9 mai 1997, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la FASP ; que, dès lors, c'est illégalement que le ministre de l'intérieur, par l'arrêté attaqué du 26 août 1997, a procédé à une nouvelle répartition des sièges au comité technique paritaire central de la police nationale en attribuant sept sièges à la fédération autonome des syndicats de la police (FASP) ; qu'il suit de là que la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE est fondée à demander l'annulation de cet arrêté et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 octobre 1997 refusant de l'abroger ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 octobre 1997 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 octobre 1997 est relatif à la création de la direction de la logistique de la préfecture de police ; que la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE est sans qualité pour contester la légalité de cet arrêté qui procède à l'organisation du service public et qui ne porte en lui-même aucune atteinte aux droits ou aux prérogatives des personnels de la police nationale ;
Sur les conclusions dirigées contre la réunion, les procès-verbaux et les délibérations du comité technique paritaire central de la police nationale du 29 septembre 1997 :
Considérant que ni la réunion du comité technique paritaire central de la police nationale du 29 septembre 1997, ni le procès-verbal de cette réunion, ni les délibérations qui s'y sont tenues ne constituent des actes faisant grief ; qu'ainsi les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 août 1997, ensemble la décision du 28 octobre 1997, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, à la fédération autonome des syndicats de police, à la fédération nationale autonome de la police, au syndicat Alliance SIPN/SNEpi, au syndicat Catégoriel police SGPN/SNGpx, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 200957
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS -Comité technique paritaire central de la police nationale - Répartition des sièges entre les organisations syndicales d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires - Deuxième arrêté de répartition pour tenir compte d'une décision juridictionnelle déniant la qualité de syndicat à l'une des organisations - Eclatement, entre le premier arrêté et le deuxième arrêté, de l'organisation syndicale étant arrivée en tête et procédure de liquidation judiciaire ouverte contre cette organisation - Conséquence - Illégalité du deuxième arrêté qui n'a pas tenu compte de ces circonstances pour procéder à la nouvelle répartition.

36-07-06-015 L'article 53 du décret du 9 mai 1995 prévoit que les sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique paritaire central sont répartis entre les organisations syndicales selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires. Par un premier arrêté, le ministre de l'intérieur a procédé à la répartition des sièges conformément aux dispositions susanalysées. A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, selon lequel l'une des organisations qui s'étaient vu attribuer des sièges n'avait pas la qualité de syndicat, le ministre a procédé à une nouvelle répartition par un nouvel arrêté. Toutefois, entre ces deux arrêtés, une des composantes significatives de la fédération ayant obtenu le plus de sièges, et notamment le siège laissé vacant par les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, avait quitté cette fédération, ce qui privait cette dernière de la possibilité de se prévaloir de la représentativité démontrée lors des résultats des élections aux commissions administratives paritaires. Au surplus, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de cette fédération. Par suite, illégalité de la nouvelle répartition.


Références :

Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 53
Décret 95-658 du 09 mai 1995 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 200957
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200957.19991229
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