La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1999 | FRANCE | N°201039

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 201039


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 31 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 31 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant que si le jugement attaqué mentionne que les parties ont "été régulièrement averties du jour de l'audience", que si le préfet soutient ne pas avoir été convoqué, ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant un titre de séjour ; que le PREFET DU VAL DE MARNE pouvait, dès lors, ordonner sa reconduite à la frontière en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... se prévaut de ce qu'il vit chez ses frères en situation régulière en France, il est célibataire, sans enfant, et a, au Maroc, ses parents et six autres frères ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des conditions du séjour en France de M. X... il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vivait en France depuis près de 7 ans, qu'il travaillait et disposait d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat déléguépar le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 31 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif qu'il constituait une atteinte excessive à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que la circonstance que le PREFET DU VAL DE MARNE n'aurait pas répondu à un recours gracieux de M. X... dirigé contre le refus de séjour qui lui a été opposé est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 14 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. Lahoucine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 201039
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201039
Numéro NOR : CETATEXT000008085522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;201039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award