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29/12/1999 | FRANCE | N°201105

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1999, 201105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 2 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 2 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, est entré sur le territoire français au mois de janvier 1996 pour rejoindre une compatriote qu'il avait épousée en Algérie le 27 août 1994 ; que celle-ci séjournait en France depuis 1992, était titulaire d'un certificat de résidence et exerçait régulièrement une activité professionnelle ; que M. et Mme X... sont les parents d'un enfant né en France le 9 février 1998 ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de M. X... par un arrêté du 18 juin 1998, le préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, il a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1998 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 1998 est annulé.
Article 3 La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 201105
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 201105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201105.19991229
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