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29/12/1999 | FRANCE | N°201492

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 201492


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YILDIRIM, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 21 septembre 1998 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 3 de la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YILDIRIM, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 21 septembre 1998 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., après que sa demande d'admission au statut de réfugié ait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en mai 1991, s'est à nouveau introduit irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il était ainsi dans l'un des cas où en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Y... se prévaut de l'illégalité de la décision du 31 décembre 1997 lui refusant un titre de séjour et de celle du 18 mars 1998 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de ce refus ; qu'à supposer même qu'il soit recevable à exciper de l'illégalité de ces décisions, il ressort des pièces du dossier qu'elles comportent les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ; que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions précitées soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision désignant la Turquie comme pays de destination :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il serait exposé à des risques pour la vie en cas de retour dans ce pays, l'intéressé, dont une demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 1991, décision à la suite de laquelle il est retourné dans son pays, ne peut se prévaloir de sa seule origine kurde pour justifier les risques invoqués ; que s'il a produit un document dactylographié faisant état d'un mandat d'arrêt dirigé contre lui, ce document est dépourvu de valeur probante ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant la Turquie comme pays de destination a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YILDIRIM, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201492
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 201492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201492.19991229
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