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29/12/1999 | FRANCE | N°201591

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 201591


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1998, présentée par M. Demba Y..., demeurant chez M. X... Fanta, ... à Saint-Martin le Vinoux (38950) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 octobre 1998 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour fixant la Gui

née Konakry comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1998, présentée par M. Demba Y..., demeurant chez M. X... Fanta, ... à Saint-Martin le Vinoux (38950) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 octobre 1998 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour fixant la Guinée Konakry comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité guinéenne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 1998, de la décision du préfet de l'Essonne en date du 4 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite attaqué est daté et signé, et que la circonstance que le formulaire de notification de cet arrêté ne soit ni daté ni signé est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ne connaisse pas la langue française, ce qui l'aurait empêché de contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, cette circonstance, d'ailleurs non établie, n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que s'il soutient que sa reconduite à destination de la Guinée Konakry lui ferait courir des risques vitaux et serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié, a d'ailleurs été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 octobre 1998 fixant la Guinée Konakry comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Demba Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 201591
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201591
Numéro NOR : CETATEXT000008054443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;201591 ?
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