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29/12/1999 | FRANCE | N°201606

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 201606


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant chez M. Oussy Z... 5, Villa Gascogne à Chennevières (94430) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, le 7 mai 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêt

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée d...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant chez M. Oussy Z... 5, Villa Gascogne à Chennevières (94430) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, le 7 mai 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'une personne sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 octobre 1994, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 septembre 1994 rejetant sa demande de carte de résident et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en l'espèce, si quatre années se sont écoulées entre l'arrêté refusant à M. X... un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fasse application des dispositions du 3° de l'article 22-I précité ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il a sollicité une régularisation de sa situation dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certains étrangers en situation irrégulière, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'ait pas répondu à sa demande est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que d'ailleurs les dispositions de ladite circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne constitue pas d'avantage une directive, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées, ni conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Mahamadou Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 201606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201606
Numéro NOR : CETATEXT000008054451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;201606 ?
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