Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., chez M. Harouna Y..., bâtiment 4, plateau des Guinettes à Etampes (91150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., ressortissant mauritanien, a fait l'objet le 27 janvier 1998 d'une décision du préfet de l'Essonne portant refus d'admission exceptionnelle et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle lui a été notifiée le 31 janvier 1998 et a été confirmée par rejet de son recours gracieux le 7 avril 1998 ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 27 janvier 1998 refusant à M. X... un titre de séjour :
Considérant que, si M. X... soutient que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et approfondi de la part des services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courrier à l'occasion du recours gracieux qu'il a présenté, que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il travaille régulièrement depuis 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... soutient que son retour en Mauritanie mettrait sa sécurité en danger, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante propre à établir la réalité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que dès lors l'intéressé n'établit pas l'existence de circonstances de nature à fairelégalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine et ne peut utilement soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 21 septembre 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.