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29/12/1999 | FRANCE | N°201913

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 201913


Vu l'ordonnance, enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 13 novembre 1998, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'avis de la commission d'avancement sur sa candidature à une nomination

dans les fonctions de conseiller de cour d'appel en service ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 13 novembre 1998, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'avis de la commission d'avancement sur sa candidature à une nomination dans les fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire et qui lui a été notifiée le 16 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 relative au statut de la magistrature, ensemble son décret d'application n° 96-214 du 19 mars 1996 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée : "Jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être recrutées ( ...) pour exercer en service extraordinaire les fonctions de conseiller de cour d'appel, si elles sont âgées de 50 ans au moins et de 60 ans au plus, si elle remplissent les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et si elles justifient de 15 ans au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifie particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires ( ...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi organique : "Les nominations interviennent pour une durée de dix ans non renouvelable sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dite commission d'avancement" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, comme l'allègue le requérant, la commission d'avancement n'aurait pas procédé à un examen sérieux et comparatif de son dossier de candidature ; que le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de cet examen doit donc être écarté ;
Considérant que la nomination en qualité de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire ne représente pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission d'avancement aurait dû, en application de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission d'avancement rejetant sa candidature ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit demandé à la chancellerie de soumettre M. X... à un stage probatoire :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsque il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission d'avancement des 18 et 19 mai 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées doivent être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201913
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 95-64 du 19 janvier 1995 art. 3
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 201913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201913.19991229
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