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29/12/1999 | FRANCE | N°201924

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 201924


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YILDIZ, demeurant chez M. Y... Yildiz, ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de l'Essonne de lui dél

ivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... YILDIZ, demeurant chez M. Y... Yildiz, ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de l'Essonne de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans les trois mois de la notification de la décision, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. Z..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Essonne en date du 6 mars 1998 refusant son admission au séjour, était dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet de l'Essonne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Z... excipe de l'illégalité de la décision qui lui a refusé un titre de séjour, il ressort des pièces versées au dossier que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de l'Essonne ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., entré en France en 1994, est célibataire ; que sa mère et des frères résident en Turquie ; que la demande d'admission au séjour en France de son père a été rejetée par le préfet de Seine-et-Marne ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de l'Essonne n'a pas, en ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, entaché sa décision d'une méconnaissance du droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que des membres de sa famille résident en France et que certains y ont obtenu la qualité de réfugié politique ;
Considérant que si M. Z... fait état des risques qu'il encourrait pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations ni précisions, ni justifications permettant d'en apprécier la réalité et la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 octobre 1998, le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ne peuvent également qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YILDIZ, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 201924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201924
Numéro NOR : CETATEXT000008054472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;201924 ?
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