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29/12/1999 | FRANCE | N°202079

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 202079


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1998, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez son père, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1998, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez son père, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 26 février 1992 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 26 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité tunisienne et âgé de 24 ans, réside depuis 1992 chez son père, qui offre d'assurer sa prise en charge matérielle, une partie importante de sa famille, dont sa mère, se trouve en Tunisie ; que dès lors, la décision de reconduite à la frontière ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X... soutient qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... fasse obstacle à ce qu'il puisse supporter un voyage sans danger, ni qu'il ne puisse faire l'objet de soins dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet a pu légalement prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202079
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 202079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202079.19991229
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