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29/12/1999 | FRANCE | N°202081

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 202081


Vu la requête sommaire enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ayse X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme ATA épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête sommaire enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ayse X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme ATA épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ATA épouse Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 1997, de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 5 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que Mme ATA épouse Y..., de nationalité turque, apporte en appel la justification qu'elle est mariée depuis le mois de novembre 1996 à un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident et qu'elle est mère d'un enfant né à Blois le 21 juillet 1998 ; que, même si la preuve de son mariage et de sa maternité n'a pas été apportée devant le tribunal administratif et si cette dernière n'est antérieure que d'un jour à la date de la décision de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 22 juillet 1998, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation de Mme ATA épouse Y..., a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ATA épouse Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du 10 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé que Mme ATA épouse Y... serait reconduite à la frontière est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme ATA épouse Y..., au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur;


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 202081
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 202081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202081.19991229
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