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29/12/1999 | FRANCE | N°202082

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 202082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 novembre 1998 et le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentés par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2

) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 novembre 1998 et le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentés par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 janvier 1998, de la décision du préfet du Loir-et-Cher du 22 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. Y..., qui fait valoir qu'il vit en France depuis 1990, qu'il est bien intégré et que sa demande de titre de séjour ne devait pas lui être refusée, n'a pas contesté le refus de séjour du 22 janvier 1998 dans le délai de 2 mois à compter de la notification de ladite décision le 30 janvier 1998 ; que cette décision est ainsi devenue définitive et que M. Y... n'est donc pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité turque, fait valoir qu'il est divorcé de la mère de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants résident en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... qui n'établit pas avoir une vie familiale dans ce pays et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 28 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail en 1991, les justificatifs qu'il produit ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient lui être donnés dans son pays d'origine et que le préfet du Loir-et-Cher, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 202082
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 202082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202082.19991229
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