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29/12/1999 | FRANCE | N°202133

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 202133


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saadia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les

dits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saadia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 30 mars 1998, confirmée le 22 juin 1998 sur recours gracieux du 17 avril 1998 à l'encontre de ladite décision, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
Considérant que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que si Mlle X..., célibataire, de nationalité marocaine, soutient qu'elle est entrée en France en 1991, qu'elle a une insertion suffisante dans la société française, qu'elle parle et écrit correctement le français, qu'elle a un domicile permanent chez sa soeur, qu'elle a deux soeurs établies régulièrement en France et que ses parents vivent au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 8 février 1996 à la suite duquel elle a regagné le Maroc puis est revenue clandestinement en France à une date indéterminée et qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux au Maroc où demeurent ses parents ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mlle X... était recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, contre laquelle elle avait formé un pourvoi dans les délais de recours contentieux, la circonstance qu'elle ait formé un tel pourvoi - pourvoi d'ailleurs ultérieurement rejeté par le tribunal administratif - est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 octobre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saradia X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 202133
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202133
Numéro NOR : CETATEXT000008054528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;202133 ?
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