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29/12/1999 | FRANCE | N°202146

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 202146


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1998, le jugement en date du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé, par application des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer au Conseil d'Etat le dossier de la demande formée devant lui par M. Mario X..., demeurant 94, Mare longue à SaintPhilippe (97442) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 29 avril 1996, prés

entée par M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1998, le jugement en date du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé, par application des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer au Conseil d'Etat le dossier de la demande formée devant lui par M. Mario X..., demeurant 94, Mare longue à SaintPhilippe (97442) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 29 avril 1996, présentée par M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner la commune :
1°) à lui verser une indemnité de 1 150 000 F, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Mario X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le maire de Saint-Philippe a, par deux arrêtés en date du 20 juin 1989 et du 20 avril 1990, reclassé M. X... dans l'emploi d'agent technique territorial et prononcé sa mise à la retraite d'office ; que, par un arrêt rendu le 22 février 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ces deux arrêtés ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation, le maire de Saint-Philippe, par un arrêté du 30 décembre 1997, a réintégré M. X... au sein de l'administration communale à compter du 1er janvier 1997 et a décidé de lui octroyer une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la privation irrégulière de son salaire ; qu'ainsi l'arrêt du Conseil d'Etat est en cours d'exécution ; que dès lors ses conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet en tant qu'elles portent sur une indemnité de 773 501,85 F ;
Considérant que si M. X... demande en outre la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 450 000 F à titre d'indemnité pour préjudice consécutif à l'entrave apportée au déroulement normal de sa carrière et d'indemnité pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence, il soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 22 février 1995 ;
Considérant que, si, par un jugement en date du 28 octobre 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé au Conseil d'Etat la demande de M. X..., il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître au titre des conclusions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabilité ... dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal" ; que la demande de M. X... constitue une action en responsabilité contre la commune de SaintPhilippe née de l'arrêté du maire de Saint-Philippe en date du 20 avril prononçant sa mise à la retraite d'office ; qu'elle relève dès lors du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer cette demande au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi susvisée et de condamner la commune de Saint-Philippe à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... en tant qu'elles portent sur la somme de 773 501,86 F.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la demande de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.
Article 3 : La commune de Saint-Philippe versera à M. X... la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X..., à la commune de SaintPhilippe, au président de tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202146
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R58
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 202146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202146.19991229
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