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29/12/1999 | FRANCE | N°202219

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1999, 202219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1998 et 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 30 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à

la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des rela...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1998 et 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 30 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur : "L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants-chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale" ;
Considérant que le recours organisé par l'article 4 précité doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; que la décision en date du 30 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé à M. X... le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret susvisé du 12 janvier 1990 n'a pas fait l'objet d'un tel recours ; que, d'une part, la circonstance que le mandat des membres de la commission chargée par l'article 4 précité du décret du 12 janvier 1990 de donner un avis au ministre sur les recours formés contre les refus d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche était expiré à la date de la décision attaquée est sans incidence sur l'obligation dans laquelle se trouvait le requérant de former un recours devant le ministre avant tout recours contentieux ; que, d'autre part, la circonstance que l'existence et le caractère obligatoire d'un recours administratif préalable n'ont pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêchait que cette notification fît courir le délai de recours au ministre à l'égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 202219
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 90-51 du 12 janvier 1990 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 202219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202219.19991229
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