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29/12/1999 | FRANCE | N°202241

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1999, 202241


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Brigitte Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1998 par lequel le viceprésident du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 octobre 1998 notifié le 20 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Brigitte Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1998 par lequel le viceprésident du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 octobre 1998 notifié le 20 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 décembre 1997, de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mlle Y... ne peut invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à l'instruction ;
Considérant que si Mlle Y... fait valoir qu'elle a entrepris des études en France, cette circonstance n'établit pas que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant que si Mlle Y..., entrée en France en 1996, fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant togolais titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 octobre 1998 ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Brigitte Y..., au préfet des PyrénéesAtlantiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 202241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202241
Numéro NOR : CETATEXT000008052410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;202241 ?
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