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29/12/1999 | FRANCE | N°202857

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 202857


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié le 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdelhalim X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est dans le jugement attaqué, fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait, comme il le soutient, séjourné en France de façon continue depuis 1991 ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie ; que s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a épousée postérieurement à la décision attaquée, et de ce que sa compagne était enceinte à la date de cette décision, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a, en ordonnant sa reconduite à la frontière, et en l'absence de toute précision relative à la durée de cette liaison, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler sa décision, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que M. X... s'est maintenu plus d'un mois en France après la notification le 19 novembre 1997 d'une décision de refus de séjour en date du 14 novembre 1997 ; qu'il était ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne auquel le préfet avait délégué sa signature par un arrêté régulièrement publié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'importance du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant qu'en tout état de cause les omissions dans les visas d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, dès lors, qu'en tout état de cause, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 13 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 202857
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202857
Numéro NOR : CETATEXT000008056750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;202857 ?
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