Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 4 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... au tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié le 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdelhalim X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est dans le jugement attaqué, fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait, comme il le soutient, séjourné en France de façon continue depuis 1991 ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie ; que s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a épousée postérieurement à la décision attaquée, et de ce que sa compagne était enceinte à la date de cette décision, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a, en ordonnant sa reconduite à la frontière, et en l'absence de toute précision relative à la durée de cette liaison, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler sa décision, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que M. X... s'est maintenu plus d'un mois en France après la notification le 19 novembre 1997 d'une décision de refus de séjour en date du 14 novembre 1997 ; qu'il était ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne auquel le préfet avait délégué sa signature par un arrêté régulièrement publié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'importance du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant qu'en tout état de cause les omissions dans les visas d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, dès lors, qu'en tout état de cause, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 13 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.