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29/12/1999 | FRANCE | N°202968

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 202968


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président, le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président et la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT, dont le siège est ..., représentée par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avenant en date du 5 octobre 1998 à l'accord

tripartite du 12 février 1997 entre l'Etat, les caisses nationales d'as...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président, le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président et la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT, dont le siège est ..., représentée par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avenant en date du 5 octobre 1998 à l'accord tripartite du 12 février 1997 entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 1997 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le protocole d'accord pour 1998 entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en date du 5 octobre 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser chacun la somme de 6 000 F au titre des
frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991, ensemble la décision n° 91-296/DC du 29 juillet 1991 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant, d'une part, que les présidents des trois syndicats requérants ont justifié de leur qualité pour agir au nom des organisations qu'ils représentent, d'autre part, que la circonstance que deux de ces syndicats aient été signataires des protocoles d'accord attaqués ne les rend pas irrecevables à demander l'annulation de ces actes réglementaires ; que la fin de non-recevoir opposée à leur requête doit donc être écartée ;
Considérant que, selon l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, un "accord" à caractère annuel conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale fixe les "tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires" ainsi que "le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie" ; qu'il est spécifié que ce montant "peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel" ;
Considérant, par ailleurs, que l'article L. 162-14-2 du même code, issu de la loi du 31 juillet 1991, prévoit qu'une annexe à la convention nationale soumise à approbation par arrêté ministériel visée à l'article L. 162-14, mise à jour annuellement, détermine : "1°) La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ; 2°) Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ; 3°) Les modalités de versement de ces sommes" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 162-14-2, l'annexe peut "préciser" les conditions dans lesquelles il est tenu compte, lors de la détermination des dispositions mentionnées au premier alinéa du même article"du taux de croissance de l'activité et des caractéristiques des laboratoires" ;
Considérant que, si la convention nationale et son annexe mentionnées respectivement aux articles L. 162-14 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, et l'"accord" prévu par l'article L. 162-14-1, d'autre part, répondent à des préoccupations voisines tendant à une meilleure maîtrise des dépenses de santé, la loi leur a conféré des domaines d'intervention propres, que ni les parties à la convention nationale ou à son annexe, ni les signataires de l'"accord" ne sauraient transgresser ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avenant en date du 5 octobre 1998 à l'accord tripartite du 12 février 1997 entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale au titre de l'année 1997 :

Considérant que les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 1er de l'"avenant" du 5 octobre 1998 susmentionné dont les syndicats requérants contestent la légalité a pour objet de déterminer l'affectation du reliquat des sommes restant dues par les caisses d'assurance maladie à la profession au titre de l'année 1996 ; qu'une telle disposition est étrangère au domaine d'intervention de l'"accord" dont le contenu est défini par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, cette disposition excède la compétence dévolue aux auteurs d'un "accord" établi en application de l'article L. 162-14-1 précité et est, pour ce motif, entachée d'incompétence ;
Sur les conclusions dirigées contre le protocole d'accord pour 1998 entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale signé le 5 octobre 1998 :
Considérant que, selon la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 1er de l'"accord" du 5 octobre 1998 susmentionné dont les syndicats requérants contestent la légalité, il est fait application, pour déterminer l'affectation du reliquat des sommes restant dues par les caisses d'assurance maladie à la profession au titre de l'année 1997, des mesures prévues à cet effet par l'article 6 de l'"accord" signé le 12 février 1997 susrappelé ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 29 juillet 1998, annulé pour excès de pouvoir l'article 6 de l'"accord" du 12 février 1997 ; qu'ainsi, la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 1er de l'"accord" du 5 octobre 1998 est elle-même entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, le CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES et la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT sont fondés à demander l'annulation des deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 1er de l'"avenant" du 5 octobre 1998 à l'"accord" du 12 février 1997 et de la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 1er de l'"accord" du 5 octobre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES et à la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT la somme, chacun, de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 1er de l'"avenant" du 5 octobre 1998 à l'"accord" signé le 12 février 1997 et la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 1er de l'"accord" signé le 5 octobre 1998 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES et à la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT la somme, chacun, de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au CENTRE NATIONAL DES BIOLOGISTES, à la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE-SYNDICAT et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 202968
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-14-1, L162-14-2, L162-14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-738 du 31 juillet 1991 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 202968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202968.19991229
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