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29/12/1999 | FRANCE | N°203086

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 203086


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me Bernard Y..., demeurant ... Le Caron à Arras (62012), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de liquidateur résiduel des patrimoines confondus de l'association "Union des établissements hélio-marins de Berck", de la société anonyme "Institut hélio-marins" et du docteur X... et pour M. Jules X..., demeurant ... ; Me Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat et, en tant que de besoin, l'agence régionale de l'hospi

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me Bernard Y..., demeurant ... Le Caron à Arras (62012), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de liquidateur résiduel des patrimoines confondus de l'association "Union des établissements hélio-marins de Berck", de la société anonyme "Institut hélio-marins" et du docteur X... et pour M. Jules X..., demeurant ... ; Me Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat et, en tant que de besoin, l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Nord-Pas-de-Calais à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 12 juillet 1996 de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale et des décisions du 27 janvier 1995 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy fixant les tarifs de prestations et la dotation globale de financement applicables respectivement en 1991, 1992 et 1993 à l'établissement géré par l'association "Union des établissements hélios-marins à Berck-sur-Mer" (Pas-de-Calais) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment son article 200-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Me Bernard Y... et de M. Jules X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par deux décisions du 27 janvier 1995 devenues définitives, la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date des 18 et 24 décembre 1992 fixant la dotation globale et les tarifs de prestations de l'établissement "Hélio-marins" de Berck-sur-Mer pour les années 1992 et 1993 et renvoyé l'établissement devant le préfet pour qu'il soit procédé à la fixation de la dotation globale et des tarifs pour les années en cause, conformément aux motifs de ses décisions ; que, par une décision du 12 juillet 1996 passée en force de chose jugée, la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a réformé une décision du 1er février 1993 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy concernant la dotation globale et les tarifs de prestations de l'établissement pour l'année 1991 qui avait réformé les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 30 juillet et 20 décembre 1991 fixant la dotation globale des établissements "Hélio-marins" de Berck-sur-Mer ;
Considérant qu'en exécution de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais, autorité compétente pour arrêter le montant de la dotation globale annuelle des établissements de santé en vertu des dispositions de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale après avoir procédé au retraitement comptable des résultats des exercices litigieux pour tenir compte des conséquences de la chose jugée, a majoré la dotation globale de financement de l'exercice 1998 d'une somme de 7 957 169 F qu'il appartiendra au nouveau gestionnaire de l'établissement de reverser à Me Y... ;

Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat et de l'agence régionale d'hospitalisation au paiement d'une astreinte, les requérants soutiennent que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais n'aurait pas convenablement exécuté les décisions intervenues en leur faveur ; qu'ils se bornent, toutefois, à faire état de la différence entre le montant des dotations figurant sur les arrêtés initiaux et lemontant de celles arrêtées par le juge de la tarification ; que l'exécution des décisions du juge de la tarification ne saurait se traduire automatiquement par le versement de la différence entre la somme initialement allouée par l'autorité administrative et celle fixée par le juge ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie de demandes d'exécution de décisions des juridictions de la tarification portant sur plusieurs années consécutives, non seulement de majorer rétroactivement les recettes de l'établissement mais également de tirer toutes les conséquences comptables qui s'imposent notamment en ce qui concerne la détermination du résultat d'exploitation, avant de déterminer la créance éventuellement détenue par l'établissement sur les organismes d'assurance maladie ; que, par suite, la demande de Me Y... et de M. X... n'est pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Me Y... et de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Me Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à Me Bernard Y..., à M. Jules X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 203086
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Code de la sécurité sociale L174-1-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 203086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203086.19991229
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