Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nezhat X..., domiciliée au siège de la SARL "La Maison de la Beauté Lowbatt" ... dont elle est cogérante ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble la décision du 8 décembre 1998 confirmant la décision de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... de nationalité iranienne exerçait à la date de la décision de la commission rejetant sa demande de validation la profession de coiffeur depuis plus de 13 ans dont deux en Iran, sept en Allemagne et quatre ans en tant que co-gérante d'un salon de coiffure installé à Paris ; qu'elle justifie être depuis 1996 assimilée en Allemagne à un maître-artisan et qu'elle possède de ce fait la qualification et la permission de gérer de façon autonome un salon de coiffure ; que d'ailleurs, elle produit le témoignage de satisfaction de son ancien employeur ; qu'en refusant, dans ces conditions, de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure en date du 27 avril 1998 et du 8 décembre 1998 ;
Article 1er : Les décisions du 27 avril 1998 et du 8 décembre 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nezhat X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.