Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamad Y...
X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Mohamad Y...
X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 18 novembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant que M. X..., de nationalité syrienne, né en 1970 et entré en France le 31 décembre 1994 était à la date de la décision attaquée du PREFET DE L'ESSONNE du 18 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, célibataire et sans enfant ; que si ses deux soeurs, dont l'une de nationalité française, résident en France, ses parents vivent en Syrie ; qu'il ressort de ces éléments que la vie familiale de M. X... n'est pas constituée en France ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a jugé que l'arrêté contesté par M. X... portait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'autre litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X..., en se fondant, notamment, sur les motifs de l'annulation d'un refus d'autorisation de séjour intervenu postérieurement à l'arrêté de reconduite attaqué, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE a procédé à l'examen particulier de sa situation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. X..., le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis une erreur manifeste ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X... ait entendu également demander l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination que comporte l'arrêté attaqué, il n'apporte pas de précisions et de justifications suffisantes pour justifier les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Syrie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.