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29/12/1999 | FRANCE | N°203134

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 203134


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Modou Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Modou Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Modou Y...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que, par une décision en date du 20 février 1998, confirmée après recours gracieux par une décision du 28 août 1998 notifiée le 1er septembre, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé la délivrance à M. Modou Y..., ressortissant sénégalais, d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait, à la date du 17 novembre 1998, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y..., célibataire, justifie d'un séjour ininterrompu sur le territoire français depuis 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière a été signé par M. X... Parent, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui avait reçu délégation de signature à cette fin du préfet de la région Haute-Normandie, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, par arrêté du 15 septembre 1998 publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que M. Y... n'est pas recevable à exciper, à l'appui de sa requête, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de celle ordonnant la reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 novembre 1998, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'illégalité au motif qu'il ne fixerait pas avec précision le pays à destination duquel il est reconduit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Modou Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 203134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203134
Numéro NOR : CETATEXT000008054652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;203134 ?
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