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29/12/1999 | FRANCE | N°203206

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 203206


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 718 F sur le fondement

de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 718 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 novembre 1998 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national en septembre 1991 sous couvert d'un visa de trente jours ; que, par décision du 28 avril 1998, confirmée sur recours gracieux le 18 septembre suivant, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 1998, de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 28 avril 1998 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 avril 1998 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... a été notifiée à l'intéressé le 2 mai 1998 ; que, ni le recours gracieux formé par l'intéressé le 17 août 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, ni a fortiori son recours hiérarchique du 16 novembre 1998, n'ont prorogé ce délai ; qu'ainsi, la décision du 28 avril 1998 est devenue définitive ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard le 20 novembre 1998, de l'illégalité de ladite décision ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il vit de manière continue depuis son arrivée en France en 1991 chez son frère, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié et que sa famille vit au Maroc ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 1998 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lhou X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 203206
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 203206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203206.19991229
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