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29/12/1999 | FRANCE | N°203234

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 203234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bayram Y..., demeurant chez M. Haci X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du m

ême jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bayram Y..., demeurant chez M. Haci X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bayram Y..., s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 20 février 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. Y... tendant à la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1989 et dont l'épouse et les trois enfants résident toujours en Turquie, aurait, comme il le soutient, vécu continuellement en France depuis 1980 ; que, si M. Y... fait valoir qu'il possède un bon métier, qu'il n'a jamais été condamné et qu'il est bien intégré au sein de la société française, ces circonstances, en tout état de cause, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 novembre 1998 sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, si M. Y... soutient qu'il courrait des risques graves en cas de retour dans son pays en raison de son origine Kurde, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bayram Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 203234
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 203234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203234.19991229
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