La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1999 | FRANCE | N°203297

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 203297


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999 l'ordonnance en date du 15 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 30 septembre 1998 au tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1999, présentés par M. Ezzeline

X..., dont l'adresse est ... et tendant à :
1°) l'annulation du...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999 l'ordonnance en date du 15 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 30 septembre 1998 au tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1999, présentés par M. Ezzeline X..., dont l'adresse est ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 7 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 août 1998 notifié le 21 août 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
3°) la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 1 500 F par jour de retard ;
4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° - Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un tire de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 avril 1988, de la décision du préfet de police du 6 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui indique que M. X... a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une invitation à quitter la France dans le délai d'un mois notifiée le 9 avril 1998 et qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de cette date, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière" ; que la circonstance que M. X... se soit vu confier par le consulat général de Tunisie à Paris, dans le cadre de l'accord conclu le 12 mars 1986 entre la République française et la République tunisienne concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves tunisiens résidant en France, la charge d'assurer un enseignement de langue arabe dans des écoles primaires entre 1989 et 1994 ne saurait le faire regarder comme un agent consulaire au sens des stipulations de la convention de Vienne sur les relations consulaires ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lui seraient pas applicables et que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait de ce fait illégale ;

Considérant que M. X..., qui est entré en France en septembre 1986 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 novembre 1995, ne remplissait pas les conditions posées par l'article 10 de l'accord en matière de séjour et de travail conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 aux termes duquel : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ( ...) f) Au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ; que l'alinéa 3 de l'article 3 du même accord ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'une carte de résident de 10 ans au profit des ressortissants tunisiens titulaires d'un contrat de travail et qui justifient d'une résidence régulière en France de trois années ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer au requérant d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 août 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ezzedine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 203297
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203297
Numéro NOR : CETATEXT000008058912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;203297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award