La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1999 | FRANCE | N°203382

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 203382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enrégistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1999 et 3 mars 1999 présentés pour M. Jamal X..., de nationalité marocaine, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1998 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1998 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enrégistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1999 et 3 mars 1999 présentés pour M. Jamal X..., de nationalité marocaine, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1998 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1998 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'audience est publique. Elle se déroule( ...) en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas"; que, si M. X... conteste avoir reçu une convocation et fait valoir qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que cette convocation ait été envoyée à lui ou à son avocat, il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors qu'en l'espèce le requérant a été en mesure de prendre connaissance de ces observations, dont il lui appartenait de demander communication ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il appartient à l'administration de justifier de la légalité de ses décisions lorsque celle-ci fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient, par la voie de l'exception, que la décision de refus de titre de séjour en date du 14 avril 1998 qui lui a été opposée, a été signée par un fonctionnaire n'ayant pas reçu de délégation régulière de signature pour ce faire ; qu'invitée à présenter ses observations sur ce moyen, l'administration s'est abstenue d'apporter toute précision ; qu'elle doit être réputée avoir acquiescé aux faits invoqués par le requérant ; que l'illégalité dont se trouve affectée la décision du 14 avril 1998 refusant à l'intéressé un titre de séjour prive de base légale la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demandetendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 décembre 1998 et l'arrêté du préfet du Gard en date du 3 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 203382
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-2 à R241-20


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 203382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203382.19991229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award