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29/12/1999 | FRANCE | N°203484

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 203484


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Paris (75004), représenté par son président ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 1998 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1996 de la commission interrégionale de la tarificat

ion sanitaire et sociale de Paris renvoyant les héritiers de Mme Al...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Paris (75004), représenté par son président ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 1998 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1996 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris renvoyant les héritiers de Mme Alice X... devant le président du Conseil de Paris pour que le prix de journée applicable à la Fondation Galignani soit fixé conformément aux motifs du jugement et réformé l'arrêté du président du Conseil de Paris du 22 décembre 1993 en tant qu'il est contraire à ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant la commission interrégionale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au conseil supérieur de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS se pourvoit contre la décision du 26 juin 1998 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa requête dirigée contre le jugement de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris du 27 mars 1996 intervenu à la suite de son jugement avant-dire-droit du 31 mai 1995 et réformant, sur la demande de Mme X... reprise par ses héritiers, le prix de journée-hébergement applicable à la Fondation Galignani pour l'année 1994 ;
Considérant que, par décision du 30 juin 1999 rendue sur la requête n° 189169, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 20 décembre 1996 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale avait notamment rejeté les conclusions du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS dirigées contre la décision susmentionnée de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris du 31 mai 1995 qui avait écarté, avant-dire-droit sur la demande présentée par Mme X... et reprise par ses héritiers contre le prix de journée-hébergement de la Fondation Galignani fixé pour l'année 1994, la fin de non-recevoir pour tardiveté que le maire de Paris, président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et le bureau d'aide sociale à Paris avaient opposée à cette demande ; que, statuant dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il a ensuite annulé la décision du 30 mai 1995 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris et rejeté comme tardives et, partant irrecevables, les conclusions présentées par Mme X... contre le prix de journée-hébergement 1994 de la Fondation Galignani ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale du 26 juin 1998 :
Considérant qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence des annulations prononcées par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, la décision du 26 juin 1998 de lacommission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris du 27 mars 1996 :

Considérant qu'il y lieu d'annuler, par voie de conséquence de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 juin 1999, le jugement du 27 mars 1996 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris ;
Sur les conclusions tendant au rejet de la demande présentée par Mme X... devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande présentée par Mme X... et reprise par ses héritiers, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris à l'encontre du prix de journée-hébergement de la Fondation Galignani pour l'année 1994, a été rejetée par la décision du Conseil d'Etat du 30 juin 1999 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS tendant au rejet de cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les consorts X... à payer au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS la somme demandée par ce dernier au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 26 juin 1998 de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale et le jugement du 27 mars 1996 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la demande présentée par Mme X... et reprise par ses héritiers devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Paris, dirigée contre l'arrêté fixant le prix de journée-hébergement de la Fondation Galignani pour 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, aux héritiers de Mme X..., au département de Paris et au ministre del'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 203484
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 203484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203484.19991229
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